Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2506149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B et Mme A C, représentés par Me Garet, demandent au tribunal :
1°) « d’annuler la décision de refus de la direction des finances publiques en date du 11 juillet 2025 » ;
2°) de « constater que la taxe foncière 2022 a été réglée » par eux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement d’une imposition locale, telle que la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge des requérants au titre de l’année 2022, n’est pas détachable de la procédure de recouvrement de l’impôt. Elle ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. D’autre part, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision ne sauraient être interprétées comme relevant du plein contentieux fiscal. Il suit de là que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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