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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 6 mars 2023, n° 2209633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2209633 le 23 décembre 2022, M. F, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen complet et suffisant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2209634 le 23 décembre 2022, Mme E, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen complet et suffisant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des craintes auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, avocat, représentant M. A et Mme B, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2209633 et n° 2209634 présentées respectivement pour M. A et Mme B sont relatives à un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme B, ressortissants albanais, ont déposé, chacun en ce qui les concerne, une demande d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, il a obligé Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A et Mme B, contestent, chacun en ce qui les concerne, ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions dont le préfet du Rhône a fait application, précisent que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées, motif justifiant les mesures d’éloignement en litige, fondées sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation des requérants. Elles sont par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient sollicité un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A et Mme B ont tous les deux fait l’objet de mesures d’éloignement. Ils ne se prévalent d’aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de leur enfant qui a vocation à les suivre et ne justifient pas non plus d’une insertion particulière en France où ils résident depuis moins de deux ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et les décisions contestées n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, visent les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent par ailleurs que les intéressés n’établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Les requérants font valoir qu’ils ont eu une relation et que Mme B, qui était alors âgée de dix-sept ans, est tombée enceinte. Ils indiquent que la famille de Mme B, qui s’est opposée à leur relation, les a violentés. Toutefois, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’établissent pas, par leur récit, la réalité des faits allégués ni l’existence de risques réels et actuels en cas de retour en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’ancien article L. 513-2 devenu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen, tel qu’articulé par les requérants, tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font valoir qu’ils ont été violentés par des membres de la famille de Mme B après que ces derniers aient appris sa liaison avec M. A et sa grossesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d’asile opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérants ne sont par suite pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Mme E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2209633 – 2209634
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