Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2208712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission d’attribution de logements de la société HLM IRP a rejeté sa demande de logement de type T4.
Elle soutient que la composition de son foyer, qui comprend deux enfants, justifie que sa demande dans un logement de type T4 soit satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la société HLM IRP conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de la commission d’attribution de logements est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté à la société HLM IRP sa candidature à l’attribution d’un logement de type T4 situé 4 résidence Louis Bouchet à Elancourt. Lors de sa séance du 18 octobre 2022, la commission a rejeté la demande de Mme A qui, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () / III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. () ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. ». Aux termes de l’article L. 442-12 du même code : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / ' le ou les titulaires du bail ; / ' les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; / ' le concubin notoire du titulaire du bail ; / ' le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; / ' les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; / ' les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement. "
3. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
4. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission d’attribution de logements de la société HLM IRP a retenu le motif tiré de l’inadéquation du logement demandé à la composition familiale en se fondant sur l’absence de rattachement au foyer fiscal de l’un de ses deux enfants, majeur. La seule attestation du fils de la requérante, âgé de 22 ans et n’ayant pas la qualité d’étudiant, aux termes de laquelle il affirme vivre au domicile de sa mère n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation portée par la commission d’attribution de logements de la société HLM IRP sur la composition du foyer de Mme A et, par conséquent, sur l’adéquation du logement de type F4 sollicité. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la société HLM IRP du 19 octobre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société HLM IRP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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