Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2310166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 septembre 2025, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Renaudin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à leur verser une somme de 36 865 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils indiquent subir du fait d’une emprise irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder au retrait des ouvrages électriques installés sur leur parcelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le transformateur électrique implanté sur leur propriété est un ouvrage public constitutif d’une emprise irrégulière, en l’absence de tout titre de la société Enedis autorisant son
implantation ;
- aucune régularisation n’est possible dès lors que le transformateur peut être déplacé ;
- ils subissent un préjudice de jouissance visuel et sonore ;
- ils subissent un préjudice moral qu’ils estiment à 5 500 euros ;
- ils subissent une atteinte à leur droit de propriété qu’ils estiment à 31 365 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la société Enedis, représentée par Me Cassel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… et M. A… est irrecevable ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, substituant Me Cassel, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A… sont propriétaires, depuis le 4 octobre 2017, d’une maison située au 2 rue des Charpentiers à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne). Ce bien est édifié sur la parcelle cadastrée section AT n°7, sur laquelle un poste de transformation de distribution publique d’électricité est implanté depuis le mois d’août 1981. Par deux courriels adressés à la société Enedis les 25 et 28 mars 2022, Mme B… et M. A… ont informé l’entreprise de leur volonté que le poste de transformation et de distribution d’électricité soit retiré de leur propriété. En réponse, la société Enedis a proposé aux intéressés de signer une convention d’occupation avec droits de passage, d’utilisation et d’accès. Mme B… et M. A… ont refusé de signer cette convention et ont adressé à la société Enedis, par un courrier du 22 juin 2023, une demande indemnitaire préalable, ainsi qu’une demande de retrait du poste de transformation de leur terrain, auquel la société n’a pas donné de réponse. Par la présence requête, Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’enjoindre à la société Enedis de procéder au retrait des ouvrages électriques installés sur leur parcelle et de la condamner à leur verser une somme de 36 865 euros en réparation des préjudices qu’ils indiquent subir du fait de cette emprise irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 332-16 du code de l’urbanisme : « Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l’installation, sur le terrain de l’opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l’opération. (…) ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la présence d’un ouvrage public :
Il résulte de l’instruction que le poste de distribution publique d’électricité en litige a été construit et mis en exploitation en 1981, sur une parcelle cadastrée section AC n° 207 appartenant à la société civile immobilière Marolles Gros Bois en vue d’assurer la desserte en énergie électrique des différents lots composant un lotissement, en ce compris la maison d’habitation de Mme B… et M. A… cadastrée section AT n° 7 acquise par ces derniers le
4 octobre 2017, résultant d’une fusion des anciennes parcelles cadastrées section AC n° 188 et 207 par acte du 26 décembre 1984. Ces ouvrages, qui ont été édifiés par le concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité en vue d’assurer la desserte en énergie électrique d’un lotissement ont, dès lors, le caractère d’ouvrages publics.
En ce qui concerne la régularité de l’implantation de l’ouvrage public :
Il résulte de l’instruction, en particulier du cahier des charges de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Marolles Gros Bois en date du 18 septembre 1981 et de son annexe relative aux servitudes que ces documents identifient par deux fois le transformateur litigieux, ainsi que les servitudes concernant les équipements électriques, notamment d’accès à ces équipements, concernant le poste de distribution du réseau de distribution publique d’électricité, sur la parcelle cadastrée section AC n° 207, devenue par la suite section AT n° 7, comme mentionné au point précédent. En outre, il résulte de l’acte de propriété notarié signé par
Mme B… et M. A… le 4 octobre 2017 qu’il est porté mention de la présence d’un poste de distribution du réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle cadastrée section AT
n° 7 alors acquise par les intéressés. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le poste de transformation électrique en litige et ses accessoires doivent être regardés comme régulièrement implantés. La circonstance que la société Enedis a proposé aux intéressés de les indemniser et de signer une convention d’occupation avec droits de passage, d’utilisation et d’accès, n’a pas d’incidence sur cette appréciation, alors notamment que le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… et M. A… une somme au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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