Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 26 juillet 2023, le 16 avril 2025 et le 16 juin 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Plas, demandent au tribunal ;
1°) d’annuler la décision implicite du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Ladignac-le-Long a rejeté leur demande tendant à ce que à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural leur permettant d’accéder à l’étang dont ils sont les propriétaires ;
2°) enjoindre au maire de la commune de Ladignac-le-Long de mettre en œuvre ses pouvoirs en application de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ladignac-le-Long une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont les propriétaires d’un étang situé sur la parcelle cadastré sous le n° A 266 sur le territoire de la commune de Ladignac-le-Long qui est desservie depuis la route départementale par un chemin rural ;
- M. A…, propriétaire des parcelles nos A, 267, 843, 579, 845, adjacentes au chemin rural permettant l’accès à leur étang, ne réalise pas l’entretien nécessaire, notamment l’élagage et la coupe de la végétation, ce qui conduit à rendre difficile l’accès à leur parcelle ;
- il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police, de faire application des dispositions de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche et de mettre en demeure M. A… de réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour assurer la sécurité et l’accès du chemin rural et, au besoin, de faire réaliser ces travaux d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la commune de Ladignac-le-Long, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 5 avril 2023 ne comporte aucune demande et n’a fait naître aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme D…, par Me Plas, le 28 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Plas, représentant M. et Mme D…,
- les observations de Me Dounies représentant la commune de Ladignac-le-Long.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont les propriétaires d’un étang situé sur la parcelle cadastrée sous le n° A 266 sur le territoire de la commune de Ladignac-le-Long. Cette parcelle est desservie, depuis la route départementale, par un chemin rural adjacent aux parcelles n° A 267, 843, 579, 845 dont M. A… est le propriétaire. L’étang ayant subi des désordres et son accès ayant été rendu difficile compte tenu de l’absence d’entretien du chemin, M. D… a demandé au tribunal judiciaire de Limoges la désignation d’un expert. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges du 17 décembre 2021, un expert judiciaire a été désigné afin, notamment, de décrire les lieux et l’état des clôtures sur les parcelles exploitées par M. A…, de dire s’il existait des dégradations susceptibles d’être causés par le passage ou la présence des vaches appartenant à M. A…, de dire si M. D… pouvait accéder librement à sa parcelle en empruntant le chemin communal et d’apporter toutes précisions sur les causes d’un éventuel empêchement. Après la réalisation des opérations d’expertise, M. et Mme D… ont adressé le 5 avril 2023 au maire de la commune de Ladignac-le-Long un courrier, réceptionné le 7 avril 2023, tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin rural leur permettant d’accéder à l’étang dont ils sont les propriétaires. Le maire de la commune de Ladignac-le-Long a implicitement refusé de faire droit à leur demande par une décision du 7 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier daté du 5 avril 2023, qui a été produit dans sa totalité le 16 juin 2025, que M. et Mme D… ont effectivement sollicité du maire de la commune de Ladignac-le-Long la mise en œuvre de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin en litige. Ce dernier a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ladignac-le-Long, tirée de l’absence de décision susceptible de faire l’objet d’un recours, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
5. Il est constant que le chemin en cause appartient à la commune et qu’il n’a pas été classé comme voie communale. De plus, si la commune soutient en défense que ce chemin n’est plus emprunté et n’est plus affecté à l’usage du public, il ressort des pièces du dossier que son entrée depuis la route départementale est indiquée par un panneau mentionnant une interdiction de circulation avec des véhicules à moteur, qu’il a historiquement été balisé en tant qu’itinéraire de randonnée et que le rapport d’expertise judiciaire indique que sur la portion n°2 de celui-ci, le passage à pied reste possible. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit chemin serait complètement impraticable et inaccessible. Par suite, il doit être regardé comme étant toujours affecté à l’usage du public et peut, par conséquent, être qualifié de chemin rural.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence ». D’autre part, aux termes de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. / Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. / Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. »
7. Il résulte de la lettre même des dispositions de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l’existence d’un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s’imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire daté du 17 décembre 2021, dont les constatations ne sont pas contestées par la commune, que le chemin rural reliant la route départementale est difficilement accessible en raison de l’absence d’entretien, notamment de travaux d’élagage, de la part de M. A…, qui occupe les parcelles adjacentes. Dans ces conditions, alors même qu’aucune obligation d’entretien ne pèse sur la commune et qu’il n’existe aucun risque de trouble pour l’ordre public, il appartenait au maire de la commune de Ladignac-le-Long de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, notamment en application des dispositions de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, et de mettre en demeure M. A… de réaliser les travaux nécessaires à la sûreté et à la commodité du passage sur le chemin rural en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Ladignac-le-Long du 7 juin 2023 de leur demande tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Au regard du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Ladignac-le-Long mette en demeure M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réaliser les travaux nécessaires à la sûreté et à la commodité du passage sur le chemin rural litigieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Ladignac-le-Long au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Ladignac-le-Long une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision implicite du 7 juin 2023 du maire de la commune de Ladignac-le-Long est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au maire de la commune de Ladignac-le-Long de mettre en demeure, en application de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, M. A… de réaliser les travaux nécessaires à la sûreté et à la commodité du passage sur le chemin rural dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
La commune de Ladignac-le-Long versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… D…, à la commune de Ladignac-le-Long et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E…
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