Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Masarotto, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 5 janvier 2002 à Maidan Wardak (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 09 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 janvier 2023. Le 24 mars 2025, il a été interpellé par les forces de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont l’annulation est demandée, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’assignation à résidence a pour objet d’assurer l’exécution forcée par la puissance publique de la mesure d’éloignement qui n’a pas été volontairement exécutée par l’étranger dans le délai qui lui a été imparti pour le départ volontaire et ce au moyen de prérogatives exorbitantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 février 2023, réputé notifié le 1er mars 2023, le préfet de l’Ariège a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen et où il est légalement admissible. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense, que le préfet ait engagé des démarches en vue d’assurer l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dès lors qu’il se borne à faire valoir que l’arrêté litigieux vise à permettre à M. A « d’effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil de son choix, de telle sorte qu’il puisse effectivement déférer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ». Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Tarn ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement,
M. A est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par le préfet du Tarn le 24 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Me Masarotto peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masarotto, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Masarotto d’une somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant/à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Masarotto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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