Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 nov. 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, qui substitue Mme D…, lequel représenteM. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures et ajoute, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas contrôlés et, s’agissant de l’assignation à résidence, que le préfet ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès des autorités consulaires.
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue anglaise, qui précise qu’il est en France depuis 10 ans, qu’il ne pose aucune difficulté, qu’il ne dispose pas d’un emploi pour le moment mais qu’il va être père et qu’il cherche en conséquence à régulariser sa situation en vue d’en trouver un, qu’il a travaillé dans le domaine des vendanges à Epernay, qu’il souhaite se marier avec sa compagne qui réside à Bordeaux et qu’ils se voient régulièrement.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité nigériane né le 24 juillet 1996, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2020, une première mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de l’intéressé. Le 18 octobre 2025, M. A… a été entendu par les services de police du commissariat de police de Reims afin de vérifier son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions de son audition par les services de la police nationale le 18 octobre 2025, son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA par une décision du 29 novembre 2019 confirmée par la CNDA le 4 septembre 2020, suivie d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2020. Il rappelle, en outre, la situation personnelle et familiale de l’intéressé et relève qu’il n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne n’a pas procédé à vérification qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis le mois de février 2015 et qu’il va bientôt être père d’un enfant dont la mère réside à Bordeaux et avec laquelle il entretient une relation et souhaite se marier. Toutefois, si la durée du séjour en France du requérant n’est pas contestée par le préfet de la Marne, il ne produit, en revanche, aucun élément de nature à démontrer l’existence ou l’intensité de la relation dont il se prévaut et ne fait état d’aucun autre lien familial sur le territoire français. En outre, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour, le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens personnels intenses et stables en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, M. A…, sans résidence stable et sans emploi, ne justifie, par les éléments qu’il produit, d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de ce séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet de la Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de la Marne a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public. Ainsi, l’allégation selon laquelle le préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En second lieu, s’il n’est pas contesté que le requérant réside sur le territoire français depuis 2015, il ne produit, en revanche, aucun élément de nature à démontrer l’existence ou l’intensité des liens personnels ou familiaux qu’il aurait tissé en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie, en outre, d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative et ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 9 octobre 2020 qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, si M. A… soutient que la préfecture n’a effectué aucune démarche auprès des autorités nigériane, cette allégation ne saurait suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de cette décision.
D’autre part, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Si M. A… soutient qu’il va bientôt être père d’un enfant et que la restriction de son périmètre de déplacement l’empêche de préparer la naissance dès lors que la mère est actuellement domiciliée à Bordeaux, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations. En outre, il ne se prévaut d’aucune considération de nature à démontrer que la mesure d’assignation à résidence contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée tant dans son principe que dans ses modalités d’exécution.
Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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