Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 mars 2023, n° 2201214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 2342, émis le 7 mars 2022, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d’un montant de 10 153,91 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune fraude ; elle était déjà séparée de sa compagne sur la période 2018 à 2020 ; suite à des problèmes d’inondation sur le terrain où elle habitait, elle n’a eu d’autre choix que de quitter son logement pour être hébergée chez son ex-compagne qui le lui avait proposé ; elle a alors effectué les démarches nécessaires pour effectuer un changement d’adresse auprès des services concernés ;
— ses revenus modestes sont insuffisants pour lui permettre de rembourser sa dette.
Par un courrier du 7 juin 2022, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d’une part que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester le titre exécutoire en litige, Mme A se borne à soutenir qu’elle n’a commis aucune fraude dès lors qu’elle était déjà séparée de sa compagne sur la période 2018 à 2020 mais, que, suite à des problèmes d’inondation sur le terrain où elle habitait, elle n’a eu d’autre choix que de quitter son logement pour être hébergée chez son ex-compagne qui le lui avait proposé et qu’elle a alors effectué les démarches nécessaires pour effectuer un changement d’adresse auprès des services concernés, sans toutefois ne produire aucune pièce à l’appui de ses allégations. Si elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, ce moyen est toutefois inopérant au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 7 juin 2022 sur l’application « Télérecours citoyens » et lue le 24 juin 2022, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n’a toutefois pas complété sa requête.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen tiré de l’absence de fraude, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et un moyen tiré de la précarité de sa situation financière, qui est inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 17 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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