Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2418016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chelbi, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004 dès lors qu’elle remplit les conditions pour voir renouveler sa carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » ;
— les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables dès lors qu’étant de nationalité norvégienne, elle est assimilée à un citoyen de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors qu’elle s’est vu remettre un récépissé de carte de séjour valable du 3 février au 2 août 2025.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine et norvégienne née le 11 février 1967 a sollicité, le 1er novembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 12 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a demandé de fournir des justificatifs complémentaires ce qu’elle a fait le jour-même. Estimant qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Dans son mémoire en défense du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de la décision par laquelle il a implicité rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » dès lors qu’il lui a délivré, le 3 février 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 2 août 2025 lequel a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence d’abroger la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. Toutefois, un récépissé de demande de titre de séjour n’ayant pas les mêmes effets que la délivrance d’un titre de séjour, la délivrance de ce récépissé n’implique pas qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus implicite de titre de séjour qui conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit résider sur le territoire français depuis l’année 2008 soit depuis plus de 15 ans à la date de naissance de la décision implicite attaquée et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/ SUISSE » valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2023. Par ailleurs, la requérante établit qu’elle est atteinte d’une pathologie psychiatrique grave pour laquelle elle nécessite une prise en charge régulière et permanente et la présence d’une tierce personne du fait de ses difficultés d’autonomie. Elle s’est vue reconnaître, par une décision du 8 décembre 2008, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et perçoit à ce titre une allocation adulte handicapé, cette reconnaissance a été renouvelée jusqu’au 28 février 2038 par une décision du 20 juillet 2018. Mme B perçoit également, en raison de son handicap, la prestation de compensation du handicap. La requérante établit également qu’elle a deux sœurs françaises et une troisième sœur titulaire d’une carte de résident valable 10 ans et qu’elle est hébergée chez l’une d’elles, laquelle la prend en charge à son domicile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant implicitement le renouvellement de sa carte de séjour à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention citoyen UE/EEE/SUISSE dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chelbi, conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chelbi, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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