Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2502859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) La Samba |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) La Samba doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Martres-Tolosane lui a, au nom de l’Etat, délivré une autorisation de travaux préalables à l’ouverture d’un établissement recevant du public, assortie de prescriptions en tant qu’il lui impose des prescriptions relatives aux activités pouvant être exercées au sein de la salle polyvalente objet desdits travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat d’autorisation tacite de travaux ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de restreindre les activités qu’elle entendait exercer au sein de la salle polyvalente considérée et qu’il procède au retrait d’une autorisation tacite qui lui avait été accordée ;
en ce qui concerne l’urgence :
— la décision contestée porte gravement atteinte à sa liberté d’entreprendre dès lors qu’elle change, par ses prescriptions, la nature de l’exploitation envisagée et limite les activités possibles à des activités secondaires non envisagées tout en excluant implicitement d’autres activités qu’elle souhaitait exercer ;
— l’arrêté attaqué fait obstacle à l’ouverture de l’établissement, les travaux autorisés, relatifs à un dancing, ne correspondant pas au projet qu’elle souhaite réaliser ; en outre, l’indication de cette activité de dancing a pour effet qu’aucun assureur n’entend garantir son activité ;
— le classement P à titre d’activité principale et L et N à titre secondaire l’empêche d’exercer l’ensemble des activités qu’elle a déclarées et crée ainsi un risque de cessation de paiement ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— en imposant une prescription relative aux activités pouvant être exercées au sein de la salle polyvalente et qui ne correspondent pas au projet envisagé, l’arrêté attaqué procède implicitement mais nécessairement au retrait de l’autorisation implicite qui est née quatre mois après de dépôt de la demande d’autorisation alors que cette autorisation tacite n’était pas illégale, le projet étant conforme aux règles d’accessibilité et de sécurité ; il s’ensuit une méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ni la commission de sécurité ni le maire ne pouvaient légalement modifier l’activité qui était envisagée au sein de la salle polyvalente ;
— cette modification révèle une dénaturation de la demande ; il s’ensuit une erreur de fait ainsi qu’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit de disposer librement de ses biens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) La Samba déposait une demande d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public portant sur l’aménagement d’une salle polyvalente multi-usages située 735 chemin de Moulies à Martres-Tolosane. Par arrêté du 2 avril 2025, le maire de cette commune, agissant au nom de l’Etat, autorisait ces travaux tout en assortissant cette autorisation de prescriptions. Par la présente instance, la société La Samba doit être regardée, par les moyens qu’elle invoque, comme sollicitant la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui impose des prescriptions relatives aux activités pouvant être exercées au sein de la salle polyvalente considérée.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser les travaux sollicités par la société requérante sous réserve de se conformer aux prescriptions telles que définies par la commission d’arrondissement de Muret pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans son procès-verbal du 13 mars 2025. Si, en vue de rappeler ces prescriptions, l’arrêté attaqué a repris l’intégralité de cet avis, lequel décrit en en-tête les activités projetées au sein de la salle polyvalente, à savoir, à titre principal une activité de type P et à titre secondaires des activités de type L et N, ces mentions ne sont toutefois pas prescriptives, les seules prescriptions imposées étant précisées au sein du paragraphe intitulé « Prescriptions émises suite à l’étude ». Dans ces conditions, malgré une rédaction maladroite de l’arrêté attaqué, les mentions qu’il comprend relatives aux activités ne sauraient être regardées comme faisant grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cet arrêté en tant qu’il impose des prescriptions relatives aux activités pouvant être exercées au sein de la salle polyvalente sont irrecevables pour être dirigées contre des mentions de l’arrêté attaqué ne présentant aucun caractère décisoire.
4. Par ailleurs, à supposer que la société requérante qui, dans le cadre de ses écritures, mentionne que le système d’alarme de type 2a qu’elle a projeté d’installer est plus performant que celui de type 2b qui lui est imposé par l’arrêté attaqué et que la prescription visant à s’assurer que les structures du bâtiment présentent une stabilité au feu de degré 1/2 heure est superfétatoire, ait entendu, ce faisant, non pas uniquement démontrer la légalité de l’autorisation tacite dont elle s’estime bénéficiaire mais également contester la légalité de l’arrêté entrepris en ce qu’il lui impose ces deux prescriptions, aucune urgence à suspendre l’exécution de celles-ci n’est caractérisée dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elles auraient une incidence significative sur l’exploitation projetée. Ainsi, à supposer que ces deux prescriptions soient contestées, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur leur légalité, les conclusions tendant à obtenir la suspension de leur exécution seraient vouées au rejet pour défaut d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société La Samba doivent, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Samba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Samba.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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