Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 et le 14 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte contesté ;
— il n’est pas démontré qu’elle s’est vu remettre la brochure d’information Dublin III dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’est pas démontré qu’elle a eu un entretien avec un interprète comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté du 24 avril 2025 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 2006 à Conakry (Guinée), est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2025 pour y solliciter l’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée est entrée sur le territoire des états membres de l’Union Européenne par l’Espagne le 27 janvier 2025. Saisies le 25 mars 2025, les autorités espagnoles ont indiqué le 8 avril 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressée. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 18 mars 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en français. En l’absence de version officielle de ces brochures en soussou, langue qu’elle a déclaré comprendre, les informations qu’elles contiennent ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Haute-Vienne, le 18 mars 2025. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soussou assurée par l’association l’AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 16 du règlement n° 604/2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ».
9. Mme A fait valoir qu’elle est en couple avec M. B, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 novembre 2028 et qu’elle est enceinte de trois mois de leur premier enfant. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle serait, du fait de cette grossesse, dépendante d’un proche et que cet état de grossesse ferait obstacle à son transfert. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune pièce quant à sa vie commune avec M. B et les pièces versées à l’instance ne permettent d’établir ni l’ancienneté ni la stabilité de leur relation. Enfin, le résumé de l’entretien individuel réalisé le 18 mars 2025 fait état de ce que la requérante a déclaré être célibataire, n’avoir aucun enfant mineur ni aucune famille en France. Dans ces conditions, la décision prononçant le transfert de Mme A en Espagne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Pascal et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Titre ·
- Fins ·
- Travailleur salarié
- Université ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Tiré ·
- Logistique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Avantage ·
- Public
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Héritier
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Douanes ·
- Tabac ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.