Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) VMP distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) VMP distribution, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande d’aide gaz/électricité pour la période de novembre et décembre 2023, d’un montant de 9 086 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande.
Elle soutient que :
— sa demande a été déposée le 19 avril 2024, avant la date limite du 30 juin 2024 ;
— la demande de complétude de son dossier, en date du 31 mai 2024, ne comportait pas la mention du document « balance générale » à fournir mais seulement une périodicité ;
— suite au rejet de sa demande, le document a été fourni sans qu’aucun délai puisse lui être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société VMP distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) VMP distribution exploite un supermarché sous l’enseigne Carrefour Market sur la commune de Boussac (Creuse). Elle a sollicité le 19 avril 2024 le bénéfice de l’aide gaz/électricité, destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel, pour la période de novembre et décembre 2023 à hauteur de 9 086 euros. Faute pour la société requérante d’avoir complété son dossier dans le délai imparti par l’administration, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. En l’espèce, par un courriel envoyé par l’intermédiaire de la messagerie du site impôts.gouv.fr dont la société VMP distribution reconnait avoir eu connaissance le 10 juillet 2024 et qui comportait une mention suffisante des voies et délais de recours, la cellule d’aide « gaz/électricité » de la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté la demande d’aide présentée par la société requérante au motif que le dossier fourni était incomplet.
4. Dans ces conditions, l’administration est fondée à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS VMP distribution doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VMP distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée VMP distribution et à la directrice départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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