Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 13 mars 2024, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la première intervention n’a pas eu lieu au siège de la société civile immobilière (SCI) Monier mais dans le cabinet de son comptable ;
- l’administration doit être regardée comme ayant accepté les observations de la SCI Monier dès lors qu’elle a notifié sa réponse plus de 60 jours après la réception des observations ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que le service n’indique pas en quoi la décision de gestion prise par la SCI Monier est irrégulière ;
- en imposant à la SCI Monier de se déplacer dans ses locaux pour consulter les documents obtenus auprès de tiers, l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a imposé à la SCI une contrainte non nécessaire, entachant ainsi la procédure d’irrégularité ;
- les rectifications ne sont pas justifiées dès lors que le service ne démontre pas que le mode de fonctionnement de la SCI Monier était contraire à la législation ou la réglementation fiscale ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des dépenses de gestion libellées au nom de la SARL Act’Immo Services et réglées par cette dernière, alors que la convention signée entre cette société et la SCI Monier prévoyait un tel mode de fonctionnement, qui constitue une décision de gestion ;
- la SCI Monier n’avait pas à conserver et présenter ses relevés bancaires dès lors que ses déclarations fiscales n’ont pas été établies d’après ces relevés ;
- la SCI Monier n’avait pas à présenter des quittances de loyer qu’elle n’a pas établies, alors que le service pouvait les obtenir grâce à l’exercice de son droit de communication ;
- la SCI Monier a justifié de ses charges en présentant des copies de factures et en invitant le service à consulter les originaux à l’agence Act’Immo ;
- le dégrèvement du 4 mai 2022 constitue une prise de position formelle de l’administration faisant obstacle à la reprise de la procédure ;
- la reprise de la procédure postérieurement à un premier dégrèvement méconnaît les principes de sécurité et de stabilité juridique
.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2024 et le 26 novembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Monier, détenue à 25 % par M. C…, imposée dans les conditions prévues à l’article 8 du code général des impôts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a constaté des loyers encaissés non déclarés et des charges injustifiées. Il a, en conséquence, rectifié les revenus fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a assujetti M. C… et Mme D… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années. Les requérants demandent la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
3. Il est constant que, par un courrier du 28 novembre 2022, la gérante de la SCI Monier a demandé à l’administration de procéder aux opérations de contrôle dans les locaux de son expert-comptable. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure est irrégulière au motif que la première intervention n’a pas eu lieu au siège de la SCI Monier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
5. Aux termes de la proposition de rectification du 5 août 2019 adressée à la SCI Monier, l’administration n’a remis en cause aucune décision de gestion relative à la déduction de charges mais s’est bornée à constater que tous les loyers encaissés n’avaient pas été déclarés et que les charges déduites n’étaient pas déductibles car les factures présentées n’étaient pas au nom de la SCI, le paiement de ces charges n’avaient pas été effectivement supportées par la SCI, certaines factures ont été émises par des sociétés qui étaient cessées sur la période vérifiée et certaines charges n’ont pas du tout été justifiées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que le service n’indique pas en quoi la décision de gestion invoquée, prise par la SCI Monier, serait irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
7. D’une part, dès lors que le rapport de vérification ne constitue pas un document obtenu de tiers, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour soutenir que l’administration a imposé, à tort, à la SCI Monier de se déplacer dans les locaux du service pour consulter ce document. Le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière pour ce motif est donc inopérant et doit être écarté. D’autre part, M. C… et Mme D… ne démontrent pas, ni même n’allèguent, avoir demandé la communication de pièces obtenues de tiers.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article L. 57 A du même livre : « En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable ».
9. Dès lors que la SCI Monier a fait l’objet d’un contrôle sur place de ses documents comptables et non pas d’une vérification de comptabilité, elle ne peut utilement invoquer l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SCI Monier, après avoir obtenu la prorogation du délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification notifiée le 14 août 2019, a présenté des observations le 11 octobre 2019, parvenues au service le 14 octobre 2019. L’administration a répondu par un courrier du 5 novembre 2019, notifié le 13 novembre 2019, dans le délai de soixante jours fixé par l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Le courrier ultérieur adressé par la SCI Monier le 25 août 2020 à l’administration ne constitue pas des observations présentées dans le délai fixé à l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a tacitement accepté les observations de la SCI Monier dès lors qu’elle aurait notifié sa réponse plus de soixante jours après la réception des observations. Au surplus, à supposer que M. C… et Mme D… entendent invoquer la doctrine administrative prévoyant l’extension aux sociétés civiles immobilières des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, ils ne sont pas fondés à le faire dès lors que, s’agissant de procédure fiscale, cette doctrine ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Monier a déduit en charge celles qui figuraient sur des comptes-rendus de gestion qui auraient été établis par son administrateur de biens chargé des encaissements et dépenses. Toutefois, la société n’a pas été en mesure de démontrer la réalité de ces dépenses, ni le fait qu’elle les aurait engagées. Dès lors que l’administration n’a pas remis en cause le mode de fonctionnement de la SCI Monier, M. C… et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que les rectifications ne sont pas justifiées dès lors que le service ne démontre pas que le mode de fonctionnement de la SCI Monier était contraire à la législation ou la réglementation fiscale.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la SCI Monier n’a été en mesure de démontrer ni la réalité des dépenses déduites en charge, ni le fait qu’elle les aurait engagées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des dépenses de gestion libellées au nom de la SARL Act’Immo Services et réglées par cette dernière, alors que la convention signée entre cette société et la SCI Monier prévoyait un tel mode de fonctionnement, qui constitue une décision de gestion.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de la proposition de rectification, dans sa partie relative aux obligations comptables, le service a relevé qu’au cours du contrôle, la SCI Monier n’a présenté que des copies de facture, non pas les originales, et qu’elle n’a présenté aucun relevé bancaire ni aucune quittance. Toutefois, les charges déduites n’ont pas été rejetées pour ces motifs, mais parce que les copies de factures présentées n’étaient pas au nom de la SCI Monier, que le paiement de ces charges n’a pas été effectivement supporté par la SCI ainsi qu’en attestent les relevés bancaires obtenus par le service après exercice de son droit de communication, que certaines factures ont été émises par des sociétés qui « étaient cessées » sur la période vérifiée et que certaines charges n’ont pas du tout été justifiées. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la SCI Monier n’avait pas à conserver et présenter ses relevés bancaires dès lors que ses déclarations fiscales n’ont pas été établies d’après ces relevés, qu’elle n’avait pas à présenter des quittances de loyer qu’elle n’a pas établies et qu’elle a justifié de ses charges en présentant des copies de factures et en invitant le service à consulter les originaux à l’agence Act’Immo.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
13. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
14. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 mai 2022, l’administration a dégrevé les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis, après avoir constaté l’existence d’un vice de procédure. Elle a de nouveau mis en recouvrement les cotisations litigieuses le 31 décembre 2022.
15. D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. C… et Mme D…, le dégrèvement intervenu le 4 décembre 2022 ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ils ne peuvent donc utilement soutenir qu’une telle prise de position faisait obstacle à une nouvelle mise en recouvrement. D’autre part, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à une nouvelle mise en recouvrement postérieurement au dégrèvement du 4 mai 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la reprise de la procédure méconnaît les principes de sécurité et de stabilité juridiques.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… D… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Grange ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Mesures conservatoires ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statuer ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
- Impôt ·
- Europe ·
- Finances ·
- Société holding ·
- Droit commun ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Imposition ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Tiré ·
- Procédure disciplinaire ·
- Engagement ·
- Liste ·
- Véhicule ·
- Permis de conduire ·
- Tirage
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Remboursement ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.