Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2423034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423034 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 25 juin 2024 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris pour la somme de 69 euros correspondant à sa prise en charge à l’hôpital Paul Brousse le 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 30 août 2024 avec accusé de réception, présentée les 15 et 22 septembre 2024 à l’adresse mentionnée dans la requête et retournée au tribunal le 28 octobre 2024 avec la mention apposée par les services postaux algériens « non réclamé ». Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A B n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladrey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423034/6-3
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