Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se présenter le 9 mars 2026 à l’aéroport de Toulouse afin d’être éloignée à destination de son pays d’origine, l’Albanie ;
-
des éléments nouveaux sont survenues depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français ; l’un de ses enfants est devenu français et s’est vu délivrer des documents d’identité le 8 décembre 2025 ; elle s’apprête à déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; elle s’est investie dans le cadre du travail d’accompagnement à la parentalité faisant suite à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; elle est protégée contre l’éloignement, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la mise à exécution de la mise d’éloignement porte une atteinte grave et manifeste illégale à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ; son éloignement implique une séparation de ses enfants pour une durée minimale de deux ans ;
-
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; Mme C… a seulement été invitée à se présenter aux services de police afin d’embarquer sur un vol à destination de l’Albanie prévu le 9 mars 2026 ; cet éloignement est prévu sans escorte ; en cas de refus d’embarquer, il ne dispose d’aucun moyen pour la contraindre ;
-
il n’est pas justifié d’un changement de circonstances de fait et de droit depuis l’intervention de l’arrêté du 17 juin 2024 ;
-
il n’est pas justifié d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public ; il lui est loisible de solliciter l’abrogation de la décision d’interdiction de retour durant deux ans assortissant celle l’obligeant à quitter le territoire français depuis son pays d’origine ; ses enfants peuvent lui rendre visite en Albanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026, à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hillaire substituant Me Laspalles, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que les infractions pour lesquelles elle a été condamnée ont été commises aux seules fins d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de ses enfants ; elle ajoute qu’elle ne constitue plus une menace actuelle pour l’ordre public et accueille le benjamin de ses enfants sous un régime de garde alternée depuis le mois d’avril 2023,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par un arrêté du 17 juin 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2500014 du 8 juillet 2025 rendu par le présent tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme C…, ressortissante albanaise, née le 23 avril 1981, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 janvier 2026, dont la légalité a également été confirmée par un jugement n° 2600533 du 4 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 25 février 2026, Mme C… s’est vue remettre un plan de voyage en vue de son éloignement vers l’Albanie le 9 mars 2026. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne.
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
Il résulte de l’instruction que, le 25 février 2026, Mme C… a été invitée à se présenter auprès des services de police afin d’embarquer sur un vol à destination de l’Albanie prévu le 9 mars 2026. Selon le plan de voyage, ces services ont reçu pour consigne de la laisser libre en cas de refus d’embarquer. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que Mme C… a manifesté son refus de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale :
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme C… entend se prévaloir, devant le juge des référés, de circonstances nouvelles survenues après que le juge de l’excès de pouvoir a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2024 tirées notamment de ce que l’un de ses enfants, A…, est devenu titulaire de la nationalité française et s’est vu délivrer, à ce titre, des documents d’identité le 8 décembre 2025. En vue d’établir qu’elle subvient effectivement aux besoins de ses enfants, et notamment de son enfant A…, Mme C… produit des captures d’écrans de virements bancaires réalisés entre le 1er février 2025 et le 7 août 2025 au bénéfice de ce dernier ainsi qu’une attestation rédigée par l’Association pour le soin et la protection de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte du 29 septembre 2025. Par ailleurs, lors de l’audience, elle a souligné qu’elle accueillait A… à son domicile, sous le régime d’une garde alternée amiable depuis le mois d’avril 2023 et participait ainsi pour moitié à son éducation et à son entretien. Il résulte de l’instruction que Mme C… est mère de deux enfants mineurs, A…, né le 29 février 2012, titulaire de la nationalité française, et Alvinn, né le 27 juillet 2020, titulaire de la nationalité albanaise, lesquels ont fait l’objet de mesures d’assistance éducative à partir de l’année 2022. Toutefois, d’une part, la circonstance que la requérante accueille son enfant A… sous le régime de la garde alternée est antérieure à l’arrêté du 17 juin 2024. D’autre part, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un changement de circonstances de fait quant à l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. Notamment, il résulte du jugement rendu par le présent tribunal le 8 juillet 2025, que Mme C… se prévalait d’ores et déjà de virements bancaires réalisés au bénéficie du benjamin de ses enfants. En outre, il n’est pas établi que Mme C… ne pourrait pas contribuer aux besoins matériels de ses deux enfants depuis son pays d’origine, ni que ceux-ci ne pourraient pas lui rendre visite. Enfin, il résulte de l’instruction que, le 3 janvier 2026, Mme C… a été interpellée dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’obtention frauduleuse et usage de faux documents. Antérieurement, il résulte de l’extrait de son bulletin n°2, qu’elle a été condamnée à 8 reprises entre le 30 novembre 2020 et le 19 mai 2025 pour des faits de vol, vol en récidive, d’escroquerie, d’escroquerie en récidive, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol en réunion en état de récidive, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne sauraient caractériser qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit portée à son droit de mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, du fait de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut être regardée comme faisant valoir un changement de circonstance de droit ou de fait permettant de constater que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l’exécution de la mesure relative à son éloignement forcé emporterait des effets qui, en raison de tels changements, excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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