Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 30 déc. 2025, n° 2405948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle totale de 7 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, ainsi que les intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. C… a refusé une proposition d’hébergement à Saint-Quentin Fallavier le 7 janvier 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2405369 du 13 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Poret représentant M. C… et de Mme D… représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 23 août 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 27 mai 2024 et qui l’a implicitement rejetée par une décision née le 27 juillet 2024. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. C… une provision de 2 000 euros.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que M. C… n’a reçu aucune offre d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 7 janvier 2025, date à laquelle il lui a été proposée une offre d’hébergement qu’il a refusée. Si M. C… soutient que l’hébergement proposé à Saint-Quentin-Fallavier est géographiquement trop éloigné de Grenoble, et que cela aurait un impact sur son suivi médical, il ne démontre pas qu’il doit nécessairement se déplacer régulièrement à Grenoble dans le cadre du traitement de sa maladie. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 23 août 2023 au 7 janvier 2025. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de M. C…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, dont il conviendra de déduire la provision versée en application de l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2405369 du 13 décembre 2024.
5. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris dont il conviendra de déduire la provision versée en application de l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2405369 du 13 décembre 2024.
Article 2 : Sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président,
J.P. B…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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