Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement dont il bénéficiait jusqu’alors en qualité de demandeur d’asile au Cada « Le Roc » à Uzerche et lui a indiqué qu’il serait désormais domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder un nouveau lieu d’hébergement.
Il soutient que :
— il a refusé l’hébergement au Cada « Le Roc » à Uzerche « pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d’excellents marchés et le manque d’endroit où prendre de l’argent », il a constaté dans la maison « des choses étranges » et il attendait depuis le 25 novembre 2021 « un endroit où dormir » ;
— il perçoit une allocation pour demandeur d’asile de 440 euros dont le montant n’est pas suffisant « pour acheter les besoins et tous les prix sont élevés » ;
— il est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à l’Ofii de lui accorder un nouveau lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l’Ofii conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 3 janvier 1990, M. A a déposé une demande d’asile en France le 25 novembre 2021 et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin. Le 27 septembre 2022, il a accepté, dans le cadre des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, un hébergement au Cada « Le Roc » à Uzerche. Toutefois, indiquant alors refuser de vivre en colocation, que la gare et les commerces étaient trop loin de son logement, qu’Uzerche était une ville « trop petite » et qu’il se « suiciderait » s’il devait « rester là », il a finalement quitté cet hébergement le 29 septembre 2022. Par une décision du 30 septembre 2022 la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d’hébergement au Cada « Le Roc » à Uzerche et lui a indiqué qu’il serait domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges. Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 30 septembre 2022.
2. En se bornant à soutenir qu’il a refusé l’hébergement au Cada « Le Roc » à Uzerche « pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d’excellents marchés et le manque d’endroit où prendre de l’argent », qu’il aurait constaté « des choses étranges » dans le logement, qu’il aurait attendu depuis le 25 novembre 2021 « un endroit où dormir » et qu’il percevait une allocation pour demandeur d’asile de 440 euros dont le montant n’aurait pas été suffisant " pour acheter les besoins [alors que] tous les prix sont élevés ", M. A ne remet pas sérieusement en cause la légalité de la décision du 30 septembre 2022 de la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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