Infirmation partielle 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 nov. 2023, n° 20/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LES PEINTURES RÉUNIES, La S.A.S. [ D ] ET ASSOCIES c/ La S.A.R.L. GEHOLIT agissant par son gérant, La S.A. ELECTRICITE DE [ Localité 11 ], son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 521/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02113 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLWB
Décision déférée à la cour : 23 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.A.S. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [D], mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES, en liquidation judiciaire
ayant son siège social [Adresse 1]
La S.E.L.A.R.L. MJM – FROEHLICH ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [T], mandataire liquidateur de la SAS PEINTURES REUNIES
ayant son siège social [Adresse 8]
La S.A.S. LES PEINTURES RÉUNIES, représentée par son représentant légal
ayant siège social [Adresse 2]
représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A. ELECTRICITE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à [Localité 6].
avocat plaidant : Me BERG, avocat à [Localité 10]
2/ La S.A.R.L. GEHOLIT agissant par son gérant
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me VIOLANT, substituant Me D’OOGHE, avocat à [Localité 11].
3/ La S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE [K] [S] ET CIE, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
4/ La Compagnie d’assurance CAMBTP CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 14 février 2006, la SA Electricité de [Localité 11] a chargé la SAS Les Peintures réunies de travaux de mise en peinture des toitures en bac acier de plusieurs de ses bâtiments industriels sis à [Localité 9].
La société Les Peintures réunies s’est fournie en peinture auprès de la SARL Geholit. Les travaux consistant en la pose de deux couches de peinture – un revêtement anti-corrosion et une couche de finition – ont été exécutés entre le 1er juin et le 13 octobre 2006.
La société Electricité de [Localité 11] a confié un contrat d’entretien bisannuel à la SARL [K] [S] et Cie (ci-après la société [K]).
En 2009, la société Electricité de [Localité 11] ayant constaté des décollements de peinture a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 13 mars 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a désigné M. [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2012. Il a indiqué que les dommages ne concernaient que la couverture du bâtiment B1, en son ensemble, et qu’ils consistaient en des défauts d’accroche du film de finition, le revêtement anti-corrosion ne présentant pas de désordre particulier.
Par actes d’huissier en date des 17 et 23 mai 2012, la société Electricité de [Localité 11] a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Les Peintures réunies et son assureur, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), aux fins d’indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la garantie contractuelle de bonne tenue d’une durée de dix années à compter de la réception.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I].
Par actes d’huissier en date du 30 mai 2016, la société Les Peintures réunies a fait attraire la société Geholit et la société [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins qu’elles participent aux opérations d’expertise en cours et qu’elles soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Electricité de [Localité 11].
Les deux procédures ont été jointes et, par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Geholit et [K].
L’expert, M. [I], a déposé son rapport le 27 juin 2017. Il en ressort que les dommages ne concernent que le bâtiment BI, que la couche de finition est dégradée dans la partie Est de la couverture, que les décollements sont généralisés avec disparition de la couche de finition par plaques, et que la couche intermédiaire apparaît en bon état.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Les Peintures réunies à payer à la société Electricité de [Localité 11] la somme de 169 800 euros HT, outre la TVA applicable lors de la réalisation des travaux de reprise ;
— condamné la société Les Peintures réunies à payer à la société [K] [S] et Cie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Peintures réunies à payer à la société Geholit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Peintures réunies aux dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le tribunal a relevé, sur la demande principale et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que le cahier des clauses techniques générales prévoyait que les travaux de rénovation des toitures devaient être réalisés « avec la garantie décennale de bonne tenue de peinture grise extérieure à partir de la réception des travaux ».
Le tribunal, alors que le débat portait sur l’étendue de cette garantie dont la société les Peintures réunies estimait qu’elle ne couvrait que le revêtements anti-corrosion, a constaté que la clause de garantie faisait référence à 'la peinture grise extérieure’ sans opérer aucune distinction entre les deux revêtements – de finition et anti-corrosion -, qui étaient tous deux de couleur grise. Il a donc considéré que la garantie couvrait l’ensemble des travaux, et qu’elle avait vocation à s’appliquer dans la mesure où les décollements étaient survenus dans le délai de dix ans.
Pour rejeter le moyen de défense de la société Les Peintures réunies tiré de ce qu’elle n’aurait pas commis de faute, le tribunal a retenu que, selon les deux rapports d’expertise, les désordres étaient liés à une mauvaise application du produit, et a considéré que la société ne pouvait exciper d’aucune cause extérieure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le tribunal a par ailleurs retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Electricité de [Localité 11], en considérant qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le type de peinture qu’elle avait choisi n’aurait pas été adapté au support puisque les désordres n’étaient apparus que sur la toiture d’un seul des bâtiments ; qu’en outre, la période de réalisation des travaux prévue au cahier des clauses techniques générales – du 3 avril au 31 septembre 2006 – aurait également permis à la société Les Peintures réunies de les effectuer avant les mois les plus chauds de l’année ; qu’enfin, elle devait mettre en garde son cocontractant, profane en matière de peinture, quant aux risques générés par une mise en oeuvre par temps trop chaud.
Le tribunal a ajouté que la garantie contractuelle n’était soumise à aucune condition d’entretien de la toiture, raison pour laquelle la société Les Peintures réunies ne pouvait se prévaloir d’un prétendu mauvais entretien fautif des surfaces par la société Electricité de [Localité 11].
Sur le préjudice, les premiers juges ont retenu le principe d’une réfection totale et le montant préconisé par l’expert, M. [I], à savoir un montant de 169 800 euros, outre la TVA applicable au jour de l’exécution des travaux, sans application d’un coefficient de vétusté.
Le tribunal a rejeté la demande de mobilisation de la garantie de la CAMBTP, cette dernière étant l’assureur de responsabilité décennale de la société Les Peintures réunies, – et non pas de la société Electricité de [Localité 11] comme indiqué par erreur dans le jugement -, et le dommage en cause n’étant pas de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Enfin, le tribunal a également rejeté l’appel en garantie formé par la société Les Peintures réunies à l’encontre de son fournisseur, la société Geholit, à qui elle reprochait de ne pas l’avoir informée sur la mise en 'uvre des peintures commandées, en retenant que la société Les Peintures réunies, professionnelle en matière de peinture, ne pouvait ignorer que les conditions atmosphériques interféraient sur l’application d’une peinture ou d’un système anti-corrosion.
Il a, de la même manière, rejeté l’appel en garantie formé contre la société [K], aucun élément du dossier ne permettant de conclure que le désordre serait en lien avec les produits d’entretien employés.
La société Les Peintures réunies a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2020, en toutes ses dispositions, sauf celles ordonnant l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’instance interrompue suite au placement en liquidation judiciaire de la société Les Peintures réunies.
L’instance a été reprise suite à la constitution de la Selarl MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [E] [T], et de la SAS [D] et associés, prise en la personne de Me [V] [D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Les Peintures réunies. La société Electricité de [Localité 11] a justifié avoir déclaré sa créance après avoir été relevée de la forclusion.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
A l’audience du 16 juin 2023, la présidente a invité le conseil des appelants à apporter toute justification quant à la situation de la société Les Peintures réunies et notamment, à préciser quels sont les organes de la procédure collective compte tenu des énonciations différentes figurant à cet égard dans les écritures respectives.
Par notes en délibéré des 16 et 19 juin 2023, les conseils des sociétés Entreprise de peinture [K] [S] et Cie et Les Peintures réunies ont produit le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 novembre 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Peintures réunies, et désigné la Selarl MJM Froehlich & associés, prise en la personne de Me [E] [T] et la SAS [D] & associés, prise en la personne de Me [N] [D], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs judiciaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la Selarl MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [E] [T] et la SAS [D] et associés, prise en la personne de Me [V] [D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Les Peintures réunies demandent à la cour :
— de juger l’appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Les Peintures réunies au paiement de la somme de 169 800 euros TH outre la TVA applicable lors de la réalisation des travaux de reprise, d’une indemnité de procédure et aux dépens ;
— statuant à nouveau, de juger les demandes formées par la société Electricité de [Localité 11] irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées en tant que dirigées à leur encontre, par conséquent, de l’en débouter ;
— de condamner la société Electricité de [Localité 11] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG n° 11/1016) et ceux relatifs aux deux expertises judiciaires,
— subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation, de limiter la somme susceptible d’être fixée au passif de la société Les Peintures réunies au montant maximal de 84 200 euros HT ;
— de juger les appels en garantie formés à l’encontre de la société Geholit et de la société [K] recevables et bien fondés ;
— de condamner in solidum ces sociétés à garantir les mandataires liquidateurs, ès qualités, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— de condamner la société Geholit et la société [K] à leur verser, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de débouter toutes les parties de toute demande formée à son encontre ;
— de condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, ils critiquent l’appréciation du tribunal qui a considéré que la garantie portait tant sur la première couche de peinture anti-corrosive que sur la seconde de finition.
La société Les Peintures réunies, représentée par ses liquidateurs, se prévaut de ce que la première expertise judiciaire confiée à M. [L], dont le rapport a été déposé le 13 novembre 2012, n’a pas été annulée et doit être prise en compte, et de ce que le premier expert a considéré que seule la couche anti-corrosion bénéficiait de la garantie contractuelle de bonne tenue, de sorte que le désordre ne concernant que la seule couche de finition, la garantie contractuelle n’était pas mobilisable.
Elle fait valoir que la clause du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) relative à la garantie de bonne tenue prévoit qu’elle concerne 'la peinture grise extérieure', or cette couleur est celle de la peinture anti-corrosion de la couche primaire selon la fiche technique du fournisseur, alors que la fiche technique de la peinture de finition ne spécifie aucune couleur particulière. Elle en déduit que la clause qui a été rédigée par la société Electricité de [Localité 11] se rapporte nécessairement au revêtement anti-corrosion qui par nature est de couleur grise, alors que la teinte de la couche de finition, en l’occurrence également grise, résulte d’un choix des parties.
Elle considère donc que la garantie n’est pas due puisque que la couche anti-corrosion, est exempte de désordre, la couche de finition ne faisant l’objet que d’une garantie de deux ans, qui a pris fin en 2008, alors que le désordre est survenu en 2009.
L’appelante conteste l’interprétation du second expert judiciaire, M. [I], selon laquelle les couches de peinture sont indissociables l’une de l’autre constituant un 'système de peinture', alors qu’il distingue lui-même les deux types de peinture appliquées pour chacune des couches et qu’il indique que les désordres concernent pour l’essentiel le défaut d’adhérence de la couche de finition.
L’appelante soutient par ailleurs que la société Electricité de [Localité 11] a commis des fautes, rappelant qu’elle a rédigé le CCTP (cahier des clause techniques particulières), qu’elle a préconisé le produit à mettre en oeuvre et déterminé la période d’exécution des travaux, assurant ainsi la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Or l’origine des désordres réside, selon le second rapport d’expertise, dans l’application de la peinture par temps chaud et sec, avec un intervalle de recouvrement entre les deux couches trop long. En outre, la société Electricité de [Localité 11] n’a pas procédé à l’entretien 'biannuel’ régulier des toitures préconisé par le cahier des clauses techniques générales, soit cinq entretiens sur une période de deux ans alors que la toiture n’a fait l’objet que d’un seul entretien par la société [K] en 2009.
Elle invoque une immixtion fautive de la société Electricité de [Localité 11] dans la réalisation des travaux, et subsidiairement, si la cour devait considérer que celle-ci ne disposait pas d’une compétence notoire en la matière, une acceptation délibérée des risques de nature à exonérer la société Les Peintures réunies de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, l’appelante estime que la société Electricité de [Localité 11] ne subit aucun préjudice dès lors que la couche de finition n’étant garantie que pour deux années, elle aurait de toute façon dû procéder à de nouveaux travaux, au surplus les désordres sont purement esthétiques. En outre, la société Electricité de [Localité 11] a fait procéder récemment à la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture en question ce qui confirme que la couche primaire anti-corrosion n’est pas affectée de désordres.
Subsidiairement, elle estime que le montant alloué à la société Electricité de [Localité 11] doit être limité à la somme de 84 200 euros HT, selon un devis établi en 2016.
L’appelante ajoute que la société Geholit, ayant fourni la peinture, devra la garantir de cette condamnation dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une application de la peinture en été. Elle soutient que ce devoir de conseil subsiste entre professionnels, et que le vendeur doit fournir tous les renseignements relatifs à l’usage du produit et notamment les précautions à prendre lors de son utilisation. A cet égard, elle relève que la société Geholit lui a fourni un produit de peinture spécifique ayant fait l’objet d’une homologation particulière.
Enfin, sur son appel en garantie dirigé contre la société [K], l’appelante prétend que celle-ci aurait utilisé pour l’entretien de la toiture un produit « Top Car » adapté aux carrosseries de voitures, et de surcroît en plein été au soleil, alors que la fiche de ce produit le déconseille.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la société Electricité de [Localité 11] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour :
— de juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Les Peintures réunies à son égard ;
— de fixer sa créance au passif de la société Les Peintures réunies à la somme de 207 744 euros ;
— de constater que l’appelante lui a versé la somme de 203 773 euros en exécution du jugement entrepris ;
— de débouter toute partie et tout intervenant de l’ensemble de ses moyens et prétentions à son égard, en rejetant notamment toute prétention visant à la restitution de ladite somme versée ;
— de condamner solidairement les sociétés MJM Froehlich et associés et [D] et associés, à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner à l’ensemble des frais et dépens des deux instances.
Elle relève que la société Electricité de [Localité 11] s’est engagée à mettre en oeuvre un système de peinture constitué d’une couche primaire teinte au choix et d’une couche de finition de couleur grise, et que la garantie de bonne tenue concerne la peinture grise extérieure. Elle approuve donc l’analyse des premiers juges concernant la garantie contractuelle et son étendue. Elle affirme que les décollements de peinture ont été constaté par les deux experts, et que le coût de réfection chiffré à un montant de 169 800 HT par M. [I] doit être retenu.
L’intimée prétend que le premier expert, M. [L], aurait opéré une confusion entre les deux couches de peinture, alors que le second expert considère qu’il n’y a pas lieu de les distinguer car il s’agit d’un système de peinture. Elle relève que l’interprétation d’une clause contractuelle incombe à la juridiction et non à l’expert.
Elle soutient que même si la cour devait opérer une distinction, la garantie serait également due dès lors que la clause vise une applicabilité de la garantie à « la peinture grise extérieure », et que le cahier des clauses techniques générales ne prévoit la couleur grise que pour la couche de finition qui subit le désordre qui est de « teinte gris clair ». Elle reproche à l’appelante d’entretenir la confusion sur la couleur des deux couches de peinture.
Elle oppose à l’argumentation adverse qu’une « garantie décennale de bonne tenue » ne lui impose pas de rapporter la preuve d’une quelconque faute de l’appelante, mais simplement de démontrer un décollement de la couche objet de la garantie, ce qui est le cas. En tout état de cause, les rapports d’expertise démontrent que l’appelante a commis une faute pour avoir appliqué la peinture en été, de surcroît dans un laps de temps trop espacé. Elle ajoute que les experts situent la cause des désordres au niveau de l’exécution des travaux et non de la maîtrise d''uvre.
Elle affirme qu’aucun n’expert n’évoque un entretien des toitures insuffisant, et qu’en outre la garantie contractuelle consentie à 2006 n’est soumise à aucune condition, seule la garantie contractuelle décennale initiale de 1979 étant accordée sous la condition d’effectuer un entretien bisannuel.
Elle conteste toute immixtion fautive de sa part dans les travaux, précisant que c’est l’appelante qui a décidé de mener les travaux en été, ainsi qu’une prétendue acceptation des risques qui aurait supposé que la société Les Peintures réunies l’avise des risques inhérents à l’application de la peinture durant la période estivale et qu’elle passe outre ce conseil. L’installation de panneaux photovoltaïques est enfin sans emport.
Elle conteste également la remise en cause du montant de son préjudice par l’appelante et se réfère à l’estimation de l’expert judiciaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2020, la CAMBTP conclut au rejet des prétentions de l’appelante formées à son encontre. Elle demande à la cour :
— réparant l’omission de statuer des premiers juges, de constater que la motivation du tribunal en page 6 indiquait : « le dommage n’étant pas un dommage de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, la CAMBTP ne doit pas sa garantie » ;
— de compléter le jugement entrepris en ce qu’il a omis dans le dispositif de débouter la société Electricité de [Localité 11] de ses demandes à son égard ;
— en conséquence, de débouter la société Electricité de [Localité 11] des conclusion ses à son égard ;
— sur l’appel de la société Les Peintures réunies, de constater qu’elle n’a visé aucun chef de jugement relatif à la CAMBTP dans sa déclaration d’appel, et par voie de conséquence, n’a pris aucunes conclusions à son encontre ;
— de dire que la cour n’est pas saisie par l’appelante de prétentions formées à son encontre ;
— en tout état de cause, de dire l’appel mal fondé à son égard ;
— de condamner la société Peintures réunies à lui payer la somme de 5 000 euros, le cas échéant in solidum avec la société Electricité de [Localité 11], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter tant l’appelante principale que la société Electricité de [Localité 11] de toutes conclusions contraires ;
— de débouter toute partie et tout intervenant de toutes prétentions à son égard ;
— de condamner la société Electricité de [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la police souscrite auprès d’elle par la société Les Peintures réunies ne couvre que sa responsabilité décennale, et que le désordre constaté ne relevant pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sa garantie n’est pas mobilisable car elle ne couvre pas la garantie contractuelle de l’entreprise.
Subsidiairement, elle indique que la peinture anti-corrosion n’est affectée d’aucun désordre, et qu’il n’y a donc pas lieu à réfection totale, outre que le devis produit concerne l’ensemble des toitures et non pas seulement celles qui sont concernées.
Par ailleurs, elle relève que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appel ne visent le rejet implicite de la demande de la société Electricité de [Localité 11] dirigée contre elle, de sorte qu’aucune demande non satisfaite à son égard n’a été déférée à la cour et qu’il conviendra de compléter le jugement qui a omis de mentionner dans son dispositif qu’elle ne devait pas sa garantie.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, la société Geholit conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de son obligation d’information et de conseil ;
— en conséquence, de débouter la société MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [T], et la société [D] et associés, prise en la personne de Me [D] en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Les Peintures réunies de l’ensemble de leurs demandes ;
— de dire leurs appels en garantie à son encontre et à l’encontre de la société [K] [S] et cie recevables mais non fondés ;
— de les débouter de leur demande in solidum relative à la voir garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— de débouter toute partie ou tout intervenant des demandes à son égard ;
— en tout état de cause, de condamner la société MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [T], et la société [D] et associés, prise en la personne de Me [D] en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Les Peintures réunies à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’aucun désordre relatif aux produits n’a été relevé par les experts judiciaires, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée dans le sinistre subi par la société Electricité de [Localité 11].
L’intimée indique que les désordres constatés trouvent leur origine dans les conditions d’application des peintures, et conteste tout manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle a pris la précaution de demander une homologation spécifique à l’OHGPI (Office d’homologation des garanties de peinture industrielle) pour une période d’exécution des travaux entre mai et juin 2006.
Elle ajoute que la société Les Peintures réunies qui est un professionnel de la mise en peinture des bâtiments ne pouvait ignorer les règles de l’art et précisément le fait que les conditions atmosphériques interfèrent dans l’application d’une peinture ou d’une protection anti-corrosive, et que cette société n’a pas respecté les normes professionnelles de bon sens sur les conditions de températures et d’humidité relative à l’application de la peinture industrielle issues du Guide 2000 de l’OHGPI et de la norme Afnor NFP 74-201.
Elle précise en tout état de cause qu’elle ignorait que son cocontractant allait mener les travaux en plein été, affirmant qu’il lui avait été indiqué que l’application du système de peinture anticorrosion devait se faire entre mai et juin 2006.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, la société Entreprise de peinture [K] [S] et Cie conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour :
— de déclarer l’appel mal fondé, par conséquent le rejeter ;
— de déclarer l’appel en garantie de la société Les Peintures réunies mal fondé ;
— de débouter les sociétés [D] et associés et MJM Froehlich et associés, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Les Peintures réunies, de leurs fins, conclusions et appel en garantie dirigé à son encontre ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner les sociétés [D] et associés et MJM Froehlich et associés, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Les Peintures réunies, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens pour la procédure d’appel.
L’intimée fait valoir qu’elle n’encourt aucune responsabilité dès lors qu’aucun des deux rapports d’expertise ne vise ses travaux d’entretien et les produits utilisés comme cause des désordres, aucune faute de sa part n’étant donc caractérisée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de la société Electricité de [Localité 11]
Le cahier des clauses techniques générales établi par la société Electricité de [Localité 11] accepté le 14 février 2006 par la société Les Peintures réunies, comme le cahier des clauses administratives particulière du 10 janvier 2006 comportent un paragraphe IV 'descriptif des travaux et garantie’ prévoyant que :
1) les travaux de rénovation de toiture comprendront notamment l’application d’une première couche de peinture époxydique (de type INTERSEAL 670 HS ou similaire) à raison de 240gr/m², teinte au choix, sur l’ensemble des pièces acier en toiture, finition par application d’une couche de peinture polyuréthane (de type INTERTHANE 990 ou similaire) à raison de 110 gr/m² teinte gris clair ;
2) les travaux de rénovation des toitures devront être réalisés avec la garantie décennale de bonne tenue de peinture grise extérieure à partir de la réception des travaux.
Dès lors que seule la teinte de la couche de finition a été expressément spécifiée dans les pièces du marché – cahier des clauses administratives particulières et cahier des clauses techniques générales -, la garantie décennale de bonne tenue de peinture grise extérieure prévue au contrat se rapporte donc nécessairement à cette couche de finition qui est la seule dont la teinte est précisément définie, et ce quand bien même le produit Gehopon-EXK Primaire appliqué pour la couche anti-corrosion serait-il de teinte 'gris silex’ ainsi que cela ressort de sa fiche technique, ce produit n’étant pas celui visé dans les documents contractuels précités, et n’étant pas non plus spécifié dans le devis quantitatif et estimatif établi par la société Les Peintures réunies qui, si il mentionne effectivement deux couches de peinture grises, ne précise nullement le type de produit proposé.
L’appréciation de M. [L], expert judiciaire, quant à la garantie applicable, est sans emport dès lors qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit et de se prononcer sur la portée des clauses contractuelles.
Il apparaît au surplus, comme l’a retenu le tribunal suivant en cela l’appréciation technique de M. [I], expert judiciaire, que les deux couches de peinture sont en fait indissociables puisque constituant un système de peinture, l’offre adressée par la société Geholit à la société Les Peintures réunies, le 21 mars 2006, et retenue par cette dernière, comme l’avis de l’ONHGPI du 24 mars 2006, faisant en effet référence à des 'systèmes de peintures’ comportant plusieurs couches.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en tant qu’il a considéré que la société Electricité de [Localité 11] était fondée à demander la mise en oeuvre de la garantie de bonne tenue d’une durée de 10 ans à compter de la réception stipulée au contrat, qui n’était pas limitée à la seule couche anti-corrosion comme soutenu à tort par l’appelante. La seule constatation de dégradations affectant la peinture extérieure survenues dans le délai de garantie suffit pour la mise en oeuvre de cette garantie contractuelle, laquelle ne suppose pas la preuve d’une faute de l’entreprise et n’est nullement conditionnée à la réalisation d’un entretien bisannuel.
En l’occurrence, les désordres sont avérés puisque les deux experts s’accordent sur le constat de décollements de la couche de finition sur la toiture du bâtiment B1, principalement côté Est, désordres qualifiés d’évolutifs par M. [L] en novembre 2012, et qui, en juin 2017, affectaient les 3/4 de la couverture du bâtiment B1 côté Est selon M. [I].
Comme l’a exactement retenu le tribunal, c’est vainement que la société Les Peintures réunies argue d’une prétendue absence de faute de sa part, les experts ayant au demeurant retenu de manière concordante que les désordres résultant d’un défaut d’adhérence de la couche de finition trouvaient leur origine dans une exécution défectueuse réalisée notamment dans des conditions atmosphériques inadaptées.
Les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage en l’absence de démonstration d’une compétence notoire de la société Electricité de [Localité 11] en matière de peinture, alors que la société Les Peintures réunies, professionnel de sa spécialité, qui était tenue à son égard d’un devoir d’information, n’a émis aucune réserve quant à la période de réalisation des travaux définie dans les documents contractuels.
De même, il ne peut être reproché à la société Electricité de [Localité 11] une acceptation de risques dont il n’est pas démontré qu’ils avaient été portés à sa connaissance. Enfin l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture est sans emport.
S’agissant de l’étendue de la réparation, M. [I] indique clairement que des réparations locales ne sont pas envisageables compte tenu de l’ampleur des décollements et que la réfection passe nécessairement par l’enlèvement complet de la couche de finition qui est en fin de vie, et par l’application d’une nouvelle couche de finition afin de protéger la couche intermédiaire sous-jacente qui apparaît encore dans un état satisfaisant. L’expert n’a par ailleurs chiffré le coût de réfection que pour les 6 travées Est de la toiture affectées de désordres d’une superficie totale de 9 000 m², et non pour l’intégralité de la couverture du bâtiment B1 qui représente 15 000 m².
L’analyse de l’expert qui a examiné les différents devis produits, y compris celui dont se prévaut la société Les Peintures réunies, n’étant pas sérieusement critiquée, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à la société Electricité de [Localité 11] la somme de 169 8000 euros HT, majorée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, soit la somme de 203 773 euros TTC, nonobstant l’appréciation de M. [L], qui est fondée sur le postulat erroné de la non-applicabilité de la garantie de bonne tenue.
Le jugement devra toutefois être infirmé dès lors que la société Les Peintures réunies étant en liquidation judiciaire, cette dernière ne peut être condamnée au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture laquelle peut seulement donner lieu à une fixation au passif.
La société Electricité de [Localité 11] n’a pas formé appel incident afin de contester le jugement en ce qu’il a n’a pas fait droit à sa demande dirigée contre la CAMBTP, assureur décennal de la société Les Peintures réunies.
La CAMBTP sollicite que le jugement soit complété en ce que le tribunal aurait omis, dans le dispositif, de débouter la société Electricité de [Localité 11] de sa demande dirigée contre elle. Il convient toutefois de relever que si le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, 'débouté les parties de leurs demandes pour le surplus', sans autre précision, il ressort clairement des motifs de la décision auxquels il convient de se référer pour déterminer quelles sont les prétentions qui ont été rejetées, que le tribunal a rejeté cette demande, la garantie de l’assureur décennal n’étant pas mobilisable, de sorte qu’il n’y a pas d’omission de statuer sur ce point.
Sur les appels en garantie
Le jugement sera également confirmé en tant qu’il a rejeté les appels en garantie formés par la société Les Peintures réunies contre la société Geholit, d’une part et contre la société [K], d’autre part.
En effet, en premier lieu, si le fournisseur est tenu d’un devoir d’information à l’égard de ses clients, même professionnels, sur les conditions d’utilisation des produits qu’il vend, il n’est pas démontré que la société Geholit n’aurait pas satisfait à cette obligation, celle-ci n’étant pas tenue de rappeler à la société Les Peintures réunies, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture, les règles de l’art édictées par les normes ou DTU s’appliquant à cette activité. Il convient en outre de relever qu’étaient annexées à l’offre de la société Geholit les fiches techniques des produits proposés lesquelles explicitent leurs conditions de mise en oeuvre s’agissant notamment des conditions de température et d’humidité ambiantes, ainsi que le temps de séchage entre deux couches en fonction de ces mêmes conditions. La société Geholit avait par ailleurs pris la précaution de solliciter de l’office national d’homologation des garanties de peinture industrielle un avis pour une mise en oeuvre du système proposé en mai-juin 2006.
En second lieu, les experts n’ont nullement mis en cause les conditions de réalisation de l’entretien auquel a procédé la société [K] en 2009, ni le produit utilisé à cette occasion dans la survenance des désordres.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens de première instance. Il sera toutefois infirmé s’agissant des frais d’expertise avancés par la société Electricité de [Localité 11] dont la créance à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 3 971 euros exposée.
La Selarl MJM Froehlich et associés et la SAS [D] et associés, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Les Peintures réunies, dont l’appel est rejeté, supporteront la charge des entiers d’appel, et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par contre alloué, sur ce fondement, à la société Electricité de [Localité 11] une somme de 3 000 euros, et à chacune des sociétés Geholit, CAMBTP, et [K] [S] et cie la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Les Peintures réunies à payer à la société Electricité de [Localité 11] la somme de 169 800 euros HT, outre la TVA applicable lors de la réalisation des travaux de reprise, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de la SA Electricité de [Localité 11] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Peintures réunies, représentée par ses liquidateurs, la Selarl MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [E] [T] et la SAS [D] et associés, prise en la personne de Me [V] [D], à la somme de 203 773 € (deux cent trois mille sept cent soixante-treize euros) TTC au titre de son préjudice matériel et à la somme de 3 971 euros (trois mille neuf cent soixante et onze euros) au titre des frais d’expertise ;
CONFIRME pour le surplus ledit jugement dans les limites de l’appel ;
DIT n’y avoir lieu de compléter le jugement s’agissant du rejet de la demande de la société Electricité de [Localité 11] dirigée contre la CAMBTP ;
Ajoutant audit jugement,
CONDAMNE la Selarl MJM Froehlich et associés, prise en la personne de Me [E] [T] et la SAS [D] et associés, prise en la personne de Me [V] [D], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Les Peintures réunies, aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer d’une part à la SA Electricité de [Localité 11] la somme de 3 000 euros (trois mille euros), d’autre part à la SARL Geholit, à la SARL Entreprise de peinture [K] [S] et Cie, et à la CAMBTP la somme de 1 000 euros (mille euros), chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les appelants de leur demande de ce chef.
Le greffier, La présidente,
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