Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 févr. 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. H… A…, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français et l’a obligé de se présenter quotidiennement au commissariat ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en vue des buts qu’il poursuit, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lançon,
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1993, s’est vu notifier un arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, il ressort des mentions lisibles de l’arrêté en litige que celui-ci a été signé par Mme D… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… F…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas établi que Mmes F… et E… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que la décision en litige est prise pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 9 décembre 2024, que M. A… est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que des démarches consulaires sont nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre au requérant de contester utilement le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-3 de ce code dispose : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…). »
Si M. A… soutient qu’il dispose d’un logement stable et connu des autorités, qu’il ne présente pas de risque de fuite, et qu’il ne s’est pas soustrait à une convocation administrative ou judiciaire et n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même qu’il bénéficierait de garanties de représentations effectives. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis oblige M. A… à se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 11 h au commissariat de Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A… est père d’un enfant né le 3 mai 2025, qu’il a eu avec une compatriote avec laquelle il vit depuis 2023. Par ailleurs, il est employé en qualité de chauffeur livreur en contrat de travail à durée déterminée à temps complet depuis le 2 janvier 2026. Si le requérant soutient que l’arrêté en litige, en l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de Saint-Denis, commune où se trouve son domicile, est de nature à entraver gravement sa vie familiale, notamment la prise en charge de son enfant mineur en cas de besoin médical, et à compromettre l’exercice d’une activité professionnelle, il n’établit ni que l’état de santé de son enfant nécessiterait des soins ou un traitement médical particulier ni des contraintes que la décision attaquée ferait peser sur l’exercice de son activité salariée alors qu’il affirme pouvoir « techniquement poursuivre son activité professionnelle de chauffeur routier ». En outre, l’arrêté attaqué autorise l’intéressé à se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sous réserve de se voir délivrer au préalable un sauf-conduit. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se bornant à affirmer que la décision attaquée le soumet à des contraintes « excessives et inutilement afflictives ». De telles considérations ne sont pas de nature à établir qu’il serait exposé à des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
J. Milome
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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