Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2511311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 juin et 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à M. B D de libérer sans délai le logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), sis 57 rue de Plessis, à Saint-Nazaire (44600), géré par l’association France Horizon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que ses conclusions tendant à l’autoriser à donne toutes instructions utiles au gestionnaire du logement de M. D sont recevables, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l’espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois, de l’obstruction de l’intéressé, qui n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil, à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile dans le logement mis à sa disposition, et de ses manquements au règlement de son lieu d’hébergement, et qu’eu égard au courrier préalable de mise en demeure de l’OFII du 20 juin 2024 et à la délégation de signature de l’auteur de la mise en demeure du 11 mars 2025, M. A C, la procédure diligentée à l’égard de M. D est régulière.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 22 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Guérin, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux et de lui proposer un hébergement d’urgence avant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à ordonner des mesures dépourvues de caractère provisoire et excédant les pouvoirs du juge administratif ;
— subsidiairement, l’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le préfet a omis à tort de lui proposer un relogement, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que c’est à tort que le préfet oppose à M. D des manquements graves, que l’auteur de la mise en demeure adressée à l’intéressé ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière, que le préfet a omis à tort de procéder à l’examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que M. D n’a pas pu se présenter au rendez-vous au CADA le 20 juin 2025 dans la mesure où il était hospitalisé au CHU de Nantes ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, pas plus que l’utilité de la mesure demandée n’est démontrée dès lors que le préfet ne justifie pas du taux d’occupation du centre d’accueil concerné, que la vulnérabilité de M. D fait en tout état de cause obstacle à son expulsion compte tenu de sa santé fragile et des soins qui lui sont nécessaires, que le préfet ne justifie d’aucune urgence et que la mesure d’expulsion envisagée porte atteinte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision du 11 juillet 2025 admettant M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Guérin, représentant les intérêts de M. D, présent.
La clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 23 juillet 2025 à 13h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, sis 57 rue de Plessis, à Saint-Nazaire (44600).
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 juillet 2025, M. D s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, et toutes autres mesures utiles à cette fin. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés l’autorise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose par ailleurs que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Saisi par le préfet d’une telle demande, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. B D, né le 9 juillet 1999, de nationalité azerbaïdjanaise, hébergé depuis le 31 mai 2022 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sis 57 rue de Plessis, à Saint-Nazaire (44600), géré par l’association France Horizon, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2023. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2024, notifiée le 7 juin suivant. Après que M. D a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge à compter du 28 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois par une lettre recommandée en date du 29 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 2 août 2024. Cette mise en demeure du 29 juillet 2024, qui est restée infructueuse, est devenue caduque par application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. D s’est vu délivrer, un titre de séjour « étranger malade » valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025, et mis en possession, à l’expiration de cette période, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Informé par une lettre du 5 février 2024 du gestionnaire du CADA des manquements de M. D aux obligations du contrat de séjour signé le 31 mai 2022 avec ce gestionnaire, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure l’intéressé de libérer son logement dans un délai d’un mois, par une lettre recommandée en date du 31 mars 2025, dont il a été accusé réception le 15 mars suivant. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, une seconde mise en demeure a été adressée à M. D par une lettre du préfet du 19 juin 2025, demeurée elle aussi infructueuse.
7. En premier lieu, pour demander l’expulsion de M. D, le préfet de la Loire-Atlantique se fonde sur la circonstance, constatée par l’association France Horizon, gestionnaire du CADA, d’une part, que l’intéressé s’est absenté pendant un mois de son logement au CADA pour se rendre dans son pays d’origine, l’Azerbaïdjan, sans signaler ni justifier son absence auprès du gestionnaire du CADA, d’autre part, qu’il a hébergé à deux reprises une personne étrangère au CADA, et qu’à la date du 13 juin 2025, il hébergeait une personne depuis trois ou quatre mois, en méconnaissance de l’article 3.2 du contrat de séjour signé par l’intéressé et des articles 5 et 7 du règlement intérieur de l’établissement lui étant annexé, enfin, que M. D a été l’auteur d’un crachat dans un escalier de l’établissement au sortir d’une réunion de recadrage dont il a fait l’objet. Les pièces versées aux débats par le préfet suffisent à établir la réalité des faits reprochés à M. D et la circonstance que ce dernier aurait eu des raisons valables de retourner en Azerbaïdjan n’était pas de nature à l’exonérer de l’obligation de respecter son contrat de séjour quant à la justification préalable de ses absences.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière accordé à M. A C, auteur de la mise en demeure du 11 mars 2025 manque en fait dès lors que l’administration justifie à l’instance de cette délégation.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a omis à tort, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de proposer préalablement un relogement à M. D en tant qu’il était titulaire d’un titre de séjour manque en fait, ainsi qu’en atteste la lettre du gestionnaire du CADA du 20 juin 2025 faisant état d’un rendez-vous prévu le 18 juin 2025 en vue du relogement de M. D au Foyer de jeunes travailleurs à Saint-Nazaire, auquel l’intéressé ne s’est pas rendu.
10. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion demandée par le préfet de la Loire-Atlantique ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. La libération des lieux par M. D présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, dont le préfet justifie expressément, un caractère d’urgence et d’utilité que l’état de santé de M. D, qui se borne à faire état d’un avis – au demeurant peu lisible – d’un médecin coordonnateur de zone (MEDZO) sans produire aucune pièce médicale récente, ne remet pas en cause. En tout état de cause, il résulte des précisions apportées dans ses écritures en défense ainsi qu’à l’audience que M. D a trouvé à se reloger à compter du 4 août 2025, dans un logement loué par l’entreprise Résidetape.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. D du logement pour demandeur d’asile qu’il occupe, au besoin avec le concours de la force publique.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. D, qui a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. D.
Article 2 : Il est enjoint à M. B D et à tous les occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans le délai de quinze jours le logement CADA sis 57 rue de Plessis, à Saint-Nazaire (44600) de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : A défaut pour l’intéressé de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. B D, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B D.
Fait à Nantes, le 4 août 2025
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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