Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 2 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Zouatcham, doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le refus de titre de séjour est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 1er août 1993 doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. D’une part, en l’espèce, Mme A a déposé le 21 mai 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer dans l’attente plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 27 décembre 2021. Par un courrier du 17 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la requérante la communication de pièces complémentaires réceptionnées par les services préfectoraux le 19 juillet 2023. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception des pièces soit le 19 juillet 2023, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est née le 19 novembre 2023. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer une convocation à la requérante afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et qu’elle se voit remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
6. D’autre part, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures
de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la la suspension du refus implicite opposé à la demande de titre de séjour formée par la requérante, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Zouatcham.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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