Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2202459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 4 juillet 2023, la société immobilière Picardie d’HLM, représentée par Me Woimant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Amiens a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de 15 logements collectifs, sur une parcelle cadastrée section IM n°70 située 29 rue Calvaire, sur le territoire de la commune d’Amiens ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Amiens de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision attaquée n’a pas été transmise au représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire de la commune d’Amiens a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA. 6. du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Amiens dès lors que le projet envisagé respecte les règles relatives à l’alignement ;
— le maire de la commune d’Amiens a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA. 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Amiens dès lors que, d’une part, le projet est conforme aux règles relatives à la hauteur du rez-de-chaussée et, d’autre part, il est conforme aux prescriptions relatives à la pente des toitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune d’Amiens, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2021, la société immobilière Picardie d’HLM a déposé une demande de permis de construire portant sur portant sur la construction de 15 logements collectifs, sur une parcelle cadastrée section IM n°70 située 29 rue Calvaire, sur le territoire de la commune d’Amiens. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont la société immobilière Picardie d’HLM demande l’annulation, le maire de la commune d’Amiens a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A C, directeur général adjoint, qui disposait d’une délégation de signature du maire de la commune d’Amiens en date du 6 janvier 2021 à l’effet de signer notamment « les refus de permis de construire », délégation régulièrement affichée le 8 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’absence de transmission au contrôle de légalité d’un des actes énumérés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales fait obstacle à ce qu’il revête un caractère exécutoire mais est sans incidence sur la légalité de cet acte. La société requérante ne peut, par suite, utilement se prévaloir des conditions d’exercice du contrôle de légalité dans le cas d’espèce pour critiquer la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA. 6. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amiens relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ou aux emprises publiques en zone « UA » : " V. Dans le secteur UAv. / V.1. Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou des emprises publiques accessoires du domaine public. / V.2. Une implantation en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques est autorisée : / si une construction en front à rue est déjà édifiée et est en bon état ou en cours de réalisation sur l’unité foncière concernée par le projet ; / si une construction en front à rue est projetée sur l’unité foncière dans le cadre de la même autorisation ; / ou si l’alignement est marqué par un mur de clôture ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de voirie, du plan de masse et des divers plans représentants les différents étages de la construction, tous joints au dossier de demande de permis de construire, que la construction projetée n’est pas implantée à l’alignement de la voie publique et est, au contraire, s’agissant de sa façade nord donnant directement sur la voie publique, implantée de manière désordonnée. Il ressort des planches RDC et RDC général, un retrait du nu de la façade par rapport à l’alignement afin de permettre la présentation des containers pour la collecte des ordures ménagères. En outre, la planche R+1, complétée par la vue d’insertion paysagère fait apparaître que la construction projetée est implantée en retrait de 3,20 mètres du nu de la façade, qui comporte, par ailleurs, deux balcons en saillie, eux-mêmes situés en retrait de l’alignement de la voie publique. Ainsi, elle ne forme pas, du fait notamment des reculs partiels à la voirie et de la présence de saillies et balcons en façade, un alignement visuel. Enfin, il ressort des termes mêmes de la notice de présentation que « Le bâtiment est implanté majoritairement avec un recul de 3.20 m par rapport à la voirie ». Par suite, l’implantation de la construction litigieuse méconnait les dispositions de l’article UV. 6. du règlement écrit du PLU de la commune d’Amiens. Ainsi, le moyen tiré de l’inexacte application par le maire de la commune d’Amiens de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Amiens aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif exposé au point 5 qui suffit à fonder légalement le refus de permis de construire opposé à la société requérante.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs retenus par le maire de la commune d’Amiens, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société immobilière Picardie d’HLM doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société immobilière Picardie d’HLM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Amiens, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière Picardie d’HLM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Picardie d’HLM et à la commune d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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