Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2600042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors d’une part, que son contrat de travail a été temporairement suspendu depuis le 19 décembre 2025, sans rémunération et, d’autre part, que le 18 décembre dernier, elle a été contrainte de se rendre en Algérie pour raisons familiales et ne peut regagner la France ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à la liberté d’exercer une activité professionnelle et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 28 juin 1997, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 19 décembre 2025. Par une demande reçue le 22 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence avec changement de statut et n’a pas été mise en possession d’un récépissé. A la suite d’une relance pour accélérer la délivrance d’un récépissé, les services de la préfecture ont informé Mme A…, par un courriel du 24 novembre 2025, qu’étaient traités « actuellement les dossiers de renouvellement au séjour reçus le 6/10/2025 ». Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que le 18 décembre dernier, elle a dû rendre visite à sa mère, gravement malade, en Algérie et n’est pas en mesure de regagner la France. Toutefois, il est loisible à l’intéressée, qui justifie de démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, de solliciter auprès des autorités consulaires françaises en Algérie un visa de retour, document qui lui permettra de regagner la France. Par ailleurs, Mme A… se prévaut de la suspension temporaire de son contrat de travail et de sa rémunération. Elle produit à ce titre un courriel de son employeur du 19 décembre 2025 l’informant de la suspension immédiate de son contrat de travail jusqu’à réception d’une attestation de prolongation d’instruction, d’un titre de séjour ou d’un document attestant que sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, pour regrettables que soient les délais de traitement de la demande de la requérante, qui ne produit aucun élément d’information sur sa situation familiale, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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