Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que M. B réside habituellement en France depuis au moins le mois de juin 2015, soit plus de neuf ans à la date de l’arrêté litigieux. Depuis le 21 septembre 2019, soit cinq ans et trois mois à cette même date, il est employé en contrat à durée indéterminée et à temps plein en tant que cuisinier par la société New Jawad Longchamp, qui déclare les rémunérations versées et a attesté qu’elle souhaitait pérenniser cette relation de travail, et a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit. Il suit de là qu’eu égard à cette ancienneté de présence en France, à la durée et à la stabilité de cette relation de travail, dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement et à l’expérience acquise dans cet emploi, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu, pour ce seul motif, d’annuler la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que l’arrêté du 9 décembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que le demande le requérant.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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