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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) K10 Team représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse du ministre de l’intérieur du 3 avril 2025 rejetant le recours préalable obligatoire formé le 4 décembre 2024 pour contester le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement de l’amende administrative mise à sa charge pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni de titre de travail ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques le 10 octobre 2024 pour un montant de 7.300 euros ;
3°) de décharger la société K10 Team de la somme de 7.300 euros portée sur le titre de perception ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Val-d’Oise () ; ".
3. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 10 octobre 2024 a été commise dans le département du Val-d’Oise. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société K10 Team est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K10 Team, à Me Hasday et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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