Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 26 juin 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 22 et 23 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Gré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pu être entendue devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ignorait que l’attestation de fournisseur d’énergie produite à l’appui de sa demande de titre de séjour était un faux ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par le préfet du Val-de-Marne et enregistrée le 27 mai 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1990, est entrée en France le 8 avril 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 29 mars 2013 au 29 mars 2014. Par un arrêté du 23 juillet 2014, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 octobre 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 décembre 2015, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 28 juillet 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 juin 2022, l’intéressée a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Alors que Mme B soutient ne pas avoir reçu le courrier la convoquant devant la commission du titre de séjour, le préfet, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, ne produit pas la preuve de réception dudit courrier par l’intéressée. Dès lors, la possibilité de présenter des observations devant la commission du titre de séjour constituant une garantie pour l’étranger, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B. En revanche, elle implique nécessairement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 250055
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