Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier de Guéret a refusé de faire droit à sa demande de reprise d’ancienneté au titre de ses activités antérieures, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Guéret de procéder à sa reprise d’ancienneté ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration aurait dû reprendre son ancienneté au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Un mémoire, produit par Mme C… le 7 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribeiro, substituant Me Plas, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une demande de départ à la retraite effectif au 1er avril 2025, Mme B… C…, alors responsable du service social au sein du centre hospitalier de Guéret, a formulé, par courrier du 14 novembre 2023, une demande tendant à la reprise de son ancienneté dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif qu’elle estime avoir exercées sur les périodes du 1er janvier 2010 au 14 mars 2013, du 19 février 2018 au 1er octobre 2019 et depuis le 11 décembre 2020. Par un courrier du 5 janvier 2024, la directrice des soins du centre hospitalier de Guéret a notifié à Mme C… un avis défavorable à sa demande en lui indiquant que la reprise d’ancienneté n’était pas possible pour les titulaires. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : « Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire, d’agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier d’une reprise d’ancienneté, l’agent doit avoir avant sa nomination, d’une part été employé dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif et d’autre part, avoir été rémunéré comme tel.
Aux termes de l’article 3 du décret précité du 30 janvier 2019 : « Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d’un établissement. / Sous l’autorité du directeur d’établissement, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l’établissement. /Ils participent à l’élaboration du projet d’établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs (…) ».
En l’occurrence, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’ont pour objet ou pour effet de réserver le dispositif de reprise d’ancienneté prévu à l’article 9 du décret précité du 30 janvier 2019, qui prend notamment en compte les fonctions antérieures exercées en qualité de fonctionnaire, aux seuls agents accédant à la fonction publique hospitalière. Par suite, en indiquant que la reprise d’ancienneté n’était pas possible pour les titulaires, le centre hospitalier de Guéret a entaché sa décision du 5 janvier 2024 d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le centre hospitalier de Guéret fait valoir, dans ses écritures en défense, que cette reprise d’ancienneté ne pouvait prendre en compte que les seules expériences similaires à la fonction de cadre socio-éducative. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, assistante socio-éducative au sein du centre hospitalier de Guéret depuis le 15 mars 2013, a obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERIUS) le 4 décembre 2018. Dans l’attente du prochain concours de recrutement de cadres socio-éducatifs, Mme C… a été affectée par le centre hospitalier sur un emploi d’assistante de service social faisant fonction de cadre socio-éducatif à compter du 1er février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 9 décembre 2022, le centre hospitalier de Guéret a procédé à sa nomination future au 9ème échelon du grade de cadre socio-éducatif, à compter du 7 juin 2023, avec reprise d’ancienneté au 27 novembre 2020. Si Mme C… fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’elle a occupé un emploi de responsable du service de protection des majeurs au centre hospitalier La Valette du 1er janvier 2010 au 14 mars 2013, puis des fonctions de pilote du dispositif « Maia » en Creuse du 19 février 2018 au 1er octobre 2019, elle n’établit pas, par les seules pièces du dossier, avoir exercé des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif pendant ces périodes, avant le 27 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif invoquée en défense, qui ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande le centre hospitalier de Guéret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier de Guéret. Copie en sera transmise pour information à Me Plas et à Me Lesné.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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