Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2402101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 27 novembre 2024 et 1er décembre 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise de 144,17 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 288,33 euros pour la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 et, d’autre part, de lui accorder une remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi en ce qu’elle a fait ses déclarations trimestrielles correctement et que la caisse d’allocations familiales de l’Indre a reconnu avoir fait une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête de Mme B… comme étant non-fondé et demande au tribunal de confirmer sa décision de remise partielle d’indu dès lors qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Indre a notifié à Mme B…, le 6 août 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 288,33 euros dont elle a obtenu une remise partielle de 50% par une décision 7 octobre 2024. Mme B… sollicite une remise totale de sa dette d’un montant de 144,17 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement notifié à Mme B… a pour origine une erreur commise par la caisse d’allocations familiales de l’Indre dans son dossier allocataire. Si Mme B…, qui sollicite à titre gracieux la remise intégrale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise totale de l’indu qui doit s’apprécier seulement au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi. En l’espèce, la requérante a obtenu une remise partielle de 50 % de sa dette avec un reste à charge d’un montant de 144,17 euros et un échelonnement du remboursement du solde de sa créance. Il résulte de l’instruction que les ressources de son foyer s’élèvent à un montant total, prestations sociales comprises, de 2 254,81 euros et qu’elle doit honorer un loyer hors charges de 424,82 euros ainsi que diverses charges usuelles, dont l’entretien de son enfant. Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de la dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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