Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2405737, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2024 notifié le 24 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) d’être assisté d’un interprète en arabe égyptien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— les décisions querellées violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 7 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2024 sont irrecevables car tardives en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Me Doumichaud, représentant M. A, requérant absent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 7 mai 2024 notifié le même jour à 9 heures 38, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant égyptien né le 16 juillet 1988 à Sharkia (Egypte), à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 9 mai à 15 heures 33, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » ; aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » ; enfin, aux termes de l’article R. 776-10 de ce code : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 () »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation d’obligations de quitter le territoire français sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A le 7 mai 2024 à 9 heures 38, et il comportait en page 4 mention correcte des voies et délais de recours ; par suite, en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant disposait d’un délai de 48 heures à compter de cette notification pour introduire sa requête, soit jusqu’au 9 mai 2024 à 9 heures 38, ce délai de 48 heures n’étant pas un délai franc et n’étant susceptible d’aucune prorogation. Or, la requête a été enregistrée le 9 mai 2024 mais à 15 heures 33, soit près de six heures après l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit qu’elle est tardive et qu’elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405737
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