Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2309974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est pacsé avec une ressortissante albanaise bénéficiant de la protection subsidiaire ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 9 mars 1993 à Tirane, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en ligne sur le site internet de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF), dont le dépôt lui a été confirmé le 17 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». L’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé prévoit que sont effectuées au moyen d’un téléservice les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de famille des étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 424-11 du même code.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. M. B fait valoir, sans être contesté, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de la famille d’un étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande qu’il a déposé eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard, le 17 juillet 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu avec un pacte civil de solidarité, enregistré le 19 juillet 2022 par l’officier d’état civil et opposable aux tiers le lendemain, avec Mme C, ressortissant albanaise qui bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, soit le 17 juillet 2023, ce pacte n’avait pas été conclu depuis au moins une année. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
7. En second lieu, M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, sans en justifier. S’il se prévaut du pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 19 juillet 2022 avec une compatriote titulaire de la protection subsidiaire et fait valoir qu’ils partagent une vie commune depuis janvier 2022, la souscription de ce pacte demeurait très récente à la date de la décision attaquée, alors par ailleurs que la grossesse de sa partenaire est postérieure à la décision attaquée. En outre, le bénéfice d’une promesse d’embauche en qualité de façadier ne saurait suffire à justifier, après six ans de présence en France, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce qu’il renouvelle sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire s’il remplit désormais les conditions prévues par l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 17 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zoccali et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309974
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