Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 16 août 2024, M. D… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour l’année 2023 à laquelle a été assujettie la société à responsabilité limitée (SARL) A l’espace des arts, au titre de son occupation d’immeubles situés 9, avenue du docteur B… et 37, boulevard Voltaire à Bort-les-Orgues.
Il soutient que ces deux immeubles lui appartiennent et ont été pris à bail par la SARL A l’espace des arts afin qu’elle les meuble et les aménage dans le but de les louer pour de la location saisonnière, les travaux étant d’ailleurs encore en cours dans quatre appartements; que cette société, qui n’a aucune activité sur place et n’y exploite aucun lieu de stockage ou espace de bureau, n’a pas la jouissance de ces immeubles en dehors des périodes de sous-location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ; elle est également irrecevable comme étant prématurée ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) A l’espace des arts, détenue par M. D… C… et son épouse, est locataire de deux immeubles d’habitation situés 9, avenue du docteur B… et 37, boulevard Voltaire à Bort-les-Orgues. Elle est notamment chargée de les meubler et les aménager afin qu’ils soient proposés à la sous-location dans le cadre de locations saisonnières. Par deux avis d’imposition en date du 31 octobre 2023, l’administration fiscale a assujetti cette société au paiement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour des montants respectifs de 1 975 euros et 819 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : (…) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». L’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, énonce que : « (…) la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte des dispositions précitées que toutes les personnes, physiques ou morales, qui disposent ou jouissent des locaux imposables au 1er janvier de l’année d’imposition, et qui ne bénéficient pas d’un régime d’exonération, sont redevables de la taxe d’habitation. Il résulte également de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
En l’espèce, il est constant que la SARL A l’espace des arts a pris à bail les immeubles situés 9, avenue du docteur B… et 37, boulevard Voltaire à Bort-les-Orgues en vue de les aménager et de les proposer à la sous-location saisonnière. N’ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d’une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire et ne justifiant pas de ce que ces immeubles auraient été loués de manière ininterrompue, il résulte de l’instruction que les conditions de sous-location doivent être regardées en l’espèce comme étant caractérisées par la latitude dont disposait, au 1er janvier 2023, la SARL A l’espace des arts d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui seraient faites en réponse à ses annonces. Partant, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL A l’espace des arts aurait été dans l’impossibilité de se réserver la libre disposition des immeubles dans les périodes libres de toute occupation locative, quand bien même cette société n’utilise pas effectivement cette possibilité en occupant elle-même les biens. Si le requérant se prévaut de l’existence d’un avenant précisant que la SARL A l’espace des arts n’aurait pas la jouissance des biens loués en dehors des périodes de sous-location, il ne le verse pas aux débats et n’établit ni même n’allègue que cet avenant aurait été signé avant le 1er janvier de l’année d’imposition en litige. En outre, le requérant ne fournit aucune explication sur la nature ou la consistance des travaux en cours, selon lui, au sein de quatre appartements. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir M. C… ne permettent pas de remettre en cause le fait que la SARL A l’espace des arts doit être regardée comme ayant, au 1er janvier 2023, la libre disposition des immeubles en dehors des périodes de sous-location. Par suite, c’est à bon droit que le service a assujetti la SARL A l’espace des arts, sur le fondement des dispositions citées au point 2, à la taxe d’habitation pour les immeubles en cause au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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