Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B D veuve C, représentée par la SELARL Axio Avocats, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et dans le cas où le dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue et que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut est complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme D, ressortissant géorgienne née le 6 octobre 1953, déclare être entrée en France le 24 juillet 2018. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 30 juin 2025 en qualité d’étranger malade. Après avoir sollicité le 24 avril 2025 le renouvellement de son titre ainsi qu’un changement de statut, elle s’est vu opposer une décision de clôture de sa demande par le préfet du Bas-Rhin. Par lettre reçue le 28 avril 2025, elle a sollicité en dernier lieu son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En se bornant à se prévaloir de manière générale de l’écoulement du temps, Mme D, ne fait pas état d’éléments particuliers justifiant que sa demande de rendez-vous soit examinée en priorité, alors qu’au demeurant sa demande de titre de séjour est récente. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve C, à Me Merll et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505494
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