Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 janv. 2026, n° 2600185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… E…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
l’assignation à résidence :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Mary, pour M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais ajoute que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République du Congo, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet par arrêté du 3 novembre 2024 et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme C… B… qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 31 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-236 le 31 octobre 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’indique que la directrice des migrations et de l’intégration, la directrice adjointe et la cheffe du bureau de l’éloignement n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre du requérant le 3 novembre 2024, l’absence d’exécution de ces mesures, ses attaches en France et l’absence de risques établis en cas de retour dans le pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 8 janvier 2026 et qu’il a été mis en mesure de présenter des observations sur son entrée en France, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2024, ses moyens de subsistance, ses conditions d’hébergement et la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu a été méconnu.
En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui a pour seul objet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… dont la légalité n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives, aurait été prise sans examen préalable de sa situation personnelle. D’autre part, il n’en ressort pas plus que le préfet, qui a pris en compte la circonstance que M. D… n’avait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise le 3 novembre 2024, se serait cru en situation de compétence liée pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée concomitamment à la mesure d’éloignement et aurait commis une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…)
Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
M. D…, né le 6 novembre 2000 soutient être entré en France à l’âge de 13 ans mais la seule production de pièces relatives à son placement à l’aide sociale à l’enfance à compter de septembre 2014 n’établit pas qu’il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire depuis lors alors qu’il résulte du jugement en assistance éducative du 14 avril 2015 qu’il était prévu que sa grand-mère devait venir le récupérer fin août 2015 et que l’intéressé ne produit aucune pièce démontrant sa résidence en France entre 2016 et 2022. Il ne justifie d’aucune insertion sociale en France ni de perspectives d’insertion professionnelle. M. D… n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3novembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, dont la légalité n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives. Par suite, et compte tenu de l’objet et des effets de la mesure contestée, en prolongeant d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont fait l’objet M. D…, le préfet de la Seine-Maritime ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent donc être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D… sont écartés pour les motifs indiqués aux points 3, 5 et 8.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour assigner M. D… à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 janvier 2026 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Signé
signé
H. JEANMOUGIN
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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