Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2211655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 février 2024, N° 489395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Groupement d'achats Edouard Leclerc ( GALEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 25 juillet 2024 et 12 septembre 2024, la société Groupement d’achats Edouard Leclerc (GALEC), représentée par Me Parleani, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a enjoint de modifier les clauses contractuelles de sa Convention Qualité et Logistique (CQL) dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d’injonction, a assorti cette injonction, en cas d’inexécution totale ou partielle, d’une astreinte journalière de 50 000 euros pour une durée de vingt-quatre jours à compter du jour suivant l’expiration du délai de trois mois, et d’une mesure de publicité sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pendant une durée de six mois, et d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le chef du service Pratiques restrictives de concurrence a maintenu la première injonction après la production d’une nouvelle version de la CQL ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le montant de l’astreinte et d’annuler la mesure de publicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la procédure contradictoire prévue aux articles L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce a été méconnue ;
- les dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce, dont les décisions attaquées font application, sont contraires à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 441-17 du code de commerce dès lors qu’elles ajoutent des conditions audites dispositions ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le GALEC a abaissé le taux de service pour les opérations commerciales à 99 % à compter du 1er juillet 2022, que le taux de service présent dans ses contrats est fonction des volumes de livraison et qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des précisions sur le fait que la charge de la preuve est supportée par le distributeur et que seuls un préjudice subi par le distributeur ou une rupture de stock peuvent entraîner l’application de pénalités logistiques ;
- la sanction prévue par les décisions attaquées est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 21 septembre 2023, la société groupement d’achats Edouard Leclerc a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce, de l’article L. 442-1-3° du même code et du III de l’article L. 470-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la région Île-de-France soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas de caractère sérieux.
Par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Melun en date du 9 novembre 2023, le tribunal administratif a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce, de l’article L. 442-1 3° du même code et du III de l’article L. 470-1 du même code.
Par une décision n° 489395 du 9 février 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce.
Par une décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le groupement d’achats Edouard Leclerc a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
Une lettre du 21 juin 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 juillet 2024.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 du directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en tant qu’elle prononce, en cas d’inexécution de la mesure d’injonction, une astreinte et une mesure de publicité, et, présentées à titre subsidiaire, à fin de réformation du montant de l’astreinte et à fin d’annulation de la mesure de publicité, dès lors que ces deux décisions ont été abrogées par une décision du 7 août 2023 du directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France devenue définitive et n’ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, ainsi que sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 sont irrecevables dès lors que celle-ci est dépourvu de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- la décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Groupement d’achat Édouard Leclerc ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1.
Le groupement d’achats Edouard Leclerc (GALEC) a fait l’objet d’une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relative à l’équilibre des relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, notamment s’agissant des pénalités logistiques infligées à ces derniers. Dans ce cadre, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a sollicité auprès du GALEC sa Convention Qualité et Logistique (CQL) type pour l’année 2022 ainsi que la copie des conventions conclues entre le groupement d’achats et dix-sept de ses fournisseurs. La DRIEETS a alors établi un rapport constatant plusieurs manquements à la législation, transmis au GALEC le 1er juillet 2022. Par lettre du même jour, le DRIEETS d’Ile-de-France a informé la société de son intention de lui enjoindre de modifier ses clauses contractuelles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d’injonction, et de prononcer, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction, une astreinte journalière de 50 000 euros pour une durée de vingt-quatre jours et une mesure de publicité, et a invité la société à présenter ses observations. Par une décision du 27 septembre 2022, dont la société requérante demande notamment l’annulation, le directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, estimant que les amendements aux clauses contractuelles proposés par la société étaient insuffisants, a prononcé la mesure d’injonction précitée assortie, en cas d’inexécution totale ou partielle, d’une astreinte journalière et d’une mesure de publicité.
Sur l’étendue du litige :
2.
En premier lieu, dans le cas où l’administration procède en cours d’instance à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 août 2023, postérieure à l’introduction de la présente instance et devenue définitive, le directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, constatant la mise en conformité du GALEC avec les injonctions prononcées à son encontre, a abrogé sa décision du 27 septembre 2022. Par ailleurs, il est constant que l’astreinte journalière et la mesure de publicité n’ont reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 du directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en tant qu’elle prononce, en cas d’inexécution de la mesure d’injonction, une astreinte et une mesure de publicité, ainsi que celles, présentées à titre subsidiaire, à fin de réformation du montant de l’astreinte et à fin d’annulation de la mesure de publicité, sont devenues sans objet.
4.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le courriel de la DRIEETS en date du 29 novembre 2022 est intervenu dans le cadre d’échanges entre l’administration et le GALEC pour l’exécution des injonctions prononcées par la décision du 27 septembre 2022. Ainsi, alors que cet acte ne fait que constater que les mesures prises par le GALEC sont de nature à se conformer à deux des trois points de la mesure d’injonction et réitérer le troisième point de cette mesure, celui-ci est dépourvu de caractère décisoire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du courriel de la DRIEETS du 29 novembre 2022 ne sont pas recevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de recours.
Sur la régularité de la procédure d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 470-1 du code de commerce : « I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. (…) / III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. (…) / Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. (…) / En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. (…) / La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. (…) / 2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. (…) ».
6.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision d’injonction mentionne l’article L. 441-17 du code de commerce relatif aux obligations du distributeur lorsqu’il souhaite infliger des pénalités logistiques et dont le manquement est reproché au GALEC, ainsi que l’article L. 470-1 du même code qui prévoit la procédure d’injonction mise en œuvre par la DRIEETS ainsi que la faculté d’assortir cette mesure, en cas d’inexécution totale ou partielle, d’une astreinte journalière et d’une mesure de publicité. Par ailleurs, le DRIEETS d’Ile-de-France a mentionné tant dans le corps de la décision en litige que par référence au rapport de constat du 1er juillet 2022, dont il est constant qu’il a été précédemment transmis au GALEC, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour constater chacun des manquements relevés aux dispositions précitées, et notamment les clauses de sa convention type pour l’année 2022 relatives aux pénalités logistiques, ainsi que celles de contrats conclus avec dix-sept fournisseurs. En outre, contrairement à ce que soutient le GALEC, la décision litigieuse mentionne les observations de la société requérante et y répond. Par ailleurs, la circonstance que le GALEC ait transmis une nouvelle version de sa convention type actualisée le 1er juillet 2022 n’est pas de nature à priver de toute portée les constats dressés par la DRIEETS dans son rapport du 1er juillet 2022 dès lors que celui-ci se fonde sur des contrats effectivement conclus et que la nouvelle version de la convention ne présente que des modifications limitées des clauses litigieuses. Le GALEC n’est ainsi pas fondé à soutenir que la DRIEETS se serait fondé uniquement sur des versions génériques de sa Convention Qualité et Logistique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que préalablement à la décision du 27 septembre 2022 portant injonction de mettre ses contrats en conformité avec l’article L. 441-17 du code de commerce, la DRIEETS a informé le GALEC de l’ensemble des manquements reprochés dans sa convention type et dans les contrats effectivement conclus et des injonctions, de l’astreinte et de la mesure de publicité qu’elle envisageait de prendre et l’a invité à présenter des observations dans un délai d’un mois. Le GALEC a ainsi transmis ses observations à la DRIEETS par courrier en date du 20 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision en litige a été prise après une procédure contradictoire conformément au I de l’article L. 470-1 du code de commerce, sans que le GALEC puisse utilement soutenir que le DRIEETS d’Ile-de-France aurait dû recueillir ses observations préalablement au courrier de pré-injonction du 1er juillet 2022, qu’il n’aurait pas dû procéder à la qualification juridique des faits reprochés dès le courrier de pré-injonction et le rapport de constat ou qu’il ne pouvait prendre la décision d’injonction sans avoir au préalable répondu aux observations présentées le 20 juillet 2022. Enfin, le GALEC ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 470-2 du code du commerce qui ne sont pas applicables à la procédure mise en œuvre par la DRIEETS. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision litigieuse doit être écarté.
Sur le bien-fondé des injonctions :
8.
En premier lieu, d’une part, par sa décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2022, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-17 du code de commerce.
9.
D’autre part, aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Pas de peine sans loi : / 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-17 du code de commerce : « I.- Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. ».
10.
Il résulte de l’instruction que la notion de marge d’erreur suffisante prévue par l’article L. 441-17 du code de commerce présente un caractère clair et prévisible dès lors qu’elle doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution et de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-17 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « I.- Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. / (…) / La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. / (…) / Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice. (…) ».
12.
D’une part, si le GALEC soutient que le DRIEETS d’Ile-de-France ne pouvait, sans méconnaitre le premier aliéna du I de l’article précité, considérer que les marges d’erreur prévues dans ses contrats étaient insuffisantes sans indiquer le seuil à partir duquel ces marges seraient suffisantes, il résulte des dispositions précitées que les contrats conclus entre un distributeur et un fournisseur doit prévoir des marges d’erreurs suffisantes au regard des volumes de livraisons prévues par le contrat. Or, il résulte de l’instruction que les marges d’erreur prévues dans les contrats conclus par le GALEC et analysés par la DRIEETS ne sont pas corrélées aux volumes de livraison prévus dès lors notamment que les taux de service par catégorie de produits sont entièrement homogènes. Par suite, le DRIEETS d’Ile-de-France a pu à bon droit, à la date de la décision attaquée, considérer comme un manquement à l’article L. 441-17 du code de commerce les taux de service prévus dans les contrats conclus par le GALEC, sans avoir à préciser le seuil à partir duquel une marge d’erreur serait considérée comme suffisante et sans que le GALEC puisse utilement soutenir que l’injonction de la DRIEETS fait obstacle au principe même de pénalité.
13.
De deuxième part, si le GALEC soutient que le DRIEETS d’Ile-de-France ne pouvait, sans méconnaitre les quatrième et sixième aliénas du I de l’article précité, enjoindre au GALEC de transposer dans ses contrats des dispositions législatives d’ordre public, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, l’article 7.2 de la Convention Qualité et Logistique type, ainsi que de la majorité des contrats conclus par le GALEC avec ses fournisseurs, méconnaissaient le quatrième alinéa du I de l’article précité dès lors que les clauses prévoient que le délai laissé au fournisseur pour contester les pénalités infligées par le distributeur commence à courir dès l’émission de l’avis de pénalité, ce qui ne peut être regardé par principe, au regard des informations qu’il contient, comme apportant par tout moyen la preuve du manquement constaté par le GALEC, alors que le quatrième alinéa du I de l’article L. 441-17 du code de commerce exige que le fournisseur doit disposer d’un délai raisonnable une fois cette preuve en sa possession. En outre, il résulte de l’instruction, qu’à la date de la décision attaquée, ces mêmes clauses méconnaissaient le sixième alinéa du I de l’article précité dès lors qu’elles prévoient qu’un avis de pénalité est émis « pour tout dysfonctionnement constaté », alors que le sixième alinéa du I de l’article L. 441-17 du code de commerce prévoit que les pénalités logistiques ne peuvent être infligées pour tout manquement constaté mais seulement pour ceux ayant entraîné des ruptures de stocks ou par dérogation si le distributeur a subi un préjudice. Dans ces conditions, le DRIEETS d’Ile-de-France a pu à bon droit enjoindre au GALEC de préciser de manière plus claire et détaillée dans ses contrats que la charge de la preuve de la réalité du manquement invoqué pour justifier l’émission de l’avis de pénalité pèse sur le distributeur, ainsi que de préciser que la preuve d’un préjudice subi par le distributeur ou d’une rupture de stocks doit être rapportée pour que des pénalités logistiques puissent être appliquées.
14.
De troisième part, si le GALEC soutient que la DRIEETS ne pouvait, sans méconnaitre l’article L. 441-17 du code de commerce, se fonder sur des contrats type qui n’avaient pas fait l’objet d’une négociation avec le fournisseur, il résulte de l’instruction que les constats de manquement dressés par le DRIEETS d’Ile-de-France portent notamment sur dix-huit contrats conclus par le GALEC avec des fournisseurs. La circonstance que le DRIEETS se soit aussi fondé sur la Convention Qualité et Logistique type dont la rédaction est en très grande partie reprise par les contrats effectivement conclus, ne permet pas de considérer que la DRIEETS aurait constaté les manquements reprochés au GALEC sur des documents qui n’ont pas le caractère de contrat. Dans ces conditions, alors que le GALEC n’a pas transmis à la DRIEETS, après le courrier de pré-injonction du 1er juillet 2022 et avant que la décision attaquée ne soit prise, une nouvelle version des contrats conclus avec ses fournisseurs, le DRIEETS d’Ile-de-France a pu prononcer les injonctions litigieuses à l’encontre du GALEC sur le fondement des manquements constatés dans les dix-huit contrats transmis par le GALEC le 7 mars 2022.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-17 du code de commerce doit être écarté.
16. En troisième lieu, comme il a été dit au point 12 du présent jugement, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée les taux de service prévus dans les dix-huit contrats conclus entre le GALEC et ses fournisseurs étaient, par catégorie de produit, identiques. La circonstance que la formule de calcul du taux de service fasse intervenir le volume de livraison, alors que cette variable a uniquement pour vocation de créer un rapport entre le volume de produits manquants et le volume total de produits livrés sur la période, n’est pas de nature à caractériser une adaptation des marges d’erreur au volume de livraison. Dans ces conditions, le DRIEETS d’Ile-de-France n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 441-17 du code de commerce en considérant que le GALEC méconnaissait le premier alinéa de l’article L. 441-17 du code de commerce, sans qu’il soit possible de contrôler l’appréciation faite par la DRIEETS sur le caractère suffisant de la marge d’erreur prévue dans les contrats, dès lors qu’un tel examen ne peut être réalisé si les taux de service sont fixés indépendamment des volumes de livraisons prévus par le contrat. En outre, comme il a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement, le DRIEETS d’Ile-de-France n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 441-17 du code de commerce en considérant que l’article 7.2 de la Convention Qualité et Logistique type, ainsi que de la majorité des contrats conclus par le GALEC méconnaissaient les quatrième et sixième alinéa du I de l’article L. 441-17 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que le GALEC n’est pas fondé à demander l’annulation des injonctions prononcées par le DRIEETS d’Ile-de-France dès lors qu’à la date de cette décision, cette mesure était justifiée au regard des manquements constatés par l’administration et que les modifications réalisées par le GALEC dans ses contrats après la décision du 7 août 2023, qui a abrogé, postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision du 27 septembre 2022, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
18.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Groupement d’achats Edouard Leclerc, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 du directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en tant qu’elle prononce, en cas d’inexécution de la mesure d’injonction, une astreinte et une mesure de publicité, et sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin de réformation du montant de l’astreinte et à fin d’annulation de la mesure de publicité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupement d’achats Edouard Leclerc est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupement d’achats Edouard Leclerc et au préfet de la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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