Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 mars 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 13 mars 2026, la société Allez énergies, représentée par Me Bouët, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offre à partir du stade de l’analyse des offres ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles Limoges Métropole a attribué le marché public à la société Colas rail, et a rejeté ses offres ;
3°) d’enjoindre à Limoges Métropole de reprendre la consultation au stade de l’analyse des offres en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité, la mise en concurrence et l’égalité de traitement des candidats ;
4°) d’enjoindre à Limoges Métropole de procéder à la communication des informations demandées.
Elle soutient que :
- ses intérêts ont été lésés de manière directe par les irrégularités substantielles entachant la procédure de passation ;
- les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures n’ont pas été respectés par Limoges Métropole ;
- l’offre de la société attributaire apparaît irrégulière, dès lors qu’elle ne respecte pas plusieurs exigences techniques imposées par les documents de la consultation ;
- l’offre de la société requérante a fait l’objet d’une appréciation manifestement erronée dès lors que l’acheteur a considéré que certains dispositifs techniques n’y étaient pas prévus alors même qu’ils y figuraient explicitement ;
- ces manquements l’ont lésée dès lors qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, notamment au regard de la compétitivité de son offre financière ;
- les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures n’ont pas été respectés par Limoges Métropole, en ne procédant pas à l’éviction d’offres irrégulières et en privant ainsi la requérante de toute chance de remporter le marché ;
- en s’abstenant d’écarter l’offre de l’attributaire, alors que celui-ci ne satisfaisait pas à une prestation technique imposée par le cahier des clauses techniques et particulières pourtant essentielle à l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées du code de la commande publique ;
- les candidats du marché en cause ne pouvaient ignorer l’exigence du respect de la norme EN 50122-2, prévue par les documents du marché, sur la mise en place d’un dispositif de surveillance pour le pôle négatif au même titre que le pôle positif ;
- cette absence constitue une violation directe des normes techniques applicables et du cahier des clauses techniques et particulières ;
- l’offre de Colas rail ne correspond ni aux exigences du cahier des clauses techniques et particulières ni aux normes européennes applicables, qu’elle aurait dû être déclarée irrégulière et écartée sur le fondement de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ;
- l’offre de la société Colas rail ne prévoit aucun essai de court-circuit lointain alors qu’il s’agit d’une exigence intégrée aux documents de la consultation au sens de l’article R. 3122-12 du code de la commande publique ;
- il s’agit du seul moyen de garantir le respect des exigences physiques et sécuritaires du réseau ;
- l’absence de ces tests expose le réseau à des risques majeurs ;
- elle s’est strictement conformée aux prescriptions figurant dans le document quantitatif estimatif transmis dans le dossier de consultation des entreprises, en établissant son offre sur la base de transformateurs secs contrairement à la société Colas rail qui a renseigné son prix en se fondant sur des transformateurs à huile ;
- cet écart pourrait représenter près de 240 000 euros en défaveur de son offre, en raison de l’utilisation de transformateurs à huile par la société Colas rail ;
- ces éléments démontrent que l’analyse de son offre repose sur plusieurs erreurs matérielles et dénaturations de son contenu, lesquelles ont nécessairement affecté la notation qui lui a été attribuée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 mars 2026, Limoges Métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Allez énergies la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les offres ont été analysées et jugées sur la base des critères de jugement des offres énoncés à l’article 7.2 du Règlement de la consultation ;
- l’offre de la société Colas rail avec un total de 19,86 / 20 a été classée en première position et l’offre de la société Allez énergies avec un total de 17,21 /20 a été classée en seconde position ;
- la valeur technique des offres a été appréciée sur la base de trois sous-critères ;
- sur le critère du prix, les offres ont été appréciées sur la base d’un devis quantitatif estimatif que les candidats étaient invités à compléter ;
- sur la base de ce devis quantitatif estimatif, l’offre de la société Allez énergies est la plus satisfaisante avec un total de 11 209 074,48 euros TTC et l’offre de la société Colas rail de 11 368 115,20 euros TTC ;
- il existe entre les deux offres, un écart extrêmement faible de 159 040,72 euros TTC soit, un écart de l’ordre de 1,4%, sur un accord-cadre d’un montant maximum de 20 000 000 euros ;
- la société Allez énergies a présenté une offre irrégulière dès lors qu’elle a unilatéralement modifié le bordereau des prix unitaires en y ajoutant des prix ;
- la société Allez énergies n’a pas chiffré les travaux de pose des transformateurs à huile ;
- son offre est irrégulière dès lors qu’elle obère la possibilité pour la communauté urbaine Limoges Métropole d’opter pour un transformateur à huile pour les équipements de traction dont la pose n’est pas chiffrée ;
- l’offre de la société Colas rail présente des garanties requises pour satisfaire aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et n’est entachée d’aucune irrégularité, dès lors qu’elle précise explicitement le respect des règles normatives et souligne que le respect des normes est un enjeu essentiel pour garantir la conformité règlementaire et la sécurité électrique ;
- l’offre de la société Colas rail est conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques et particulières et aux normes en vigueur dès lors que, conformément au cahier des clauses techniques et particulières de l’accord-cadre, l’offre de la société Colas rail au §. 2.7.1 de son mémoire technique, indique que cet essai sera réalisé après la mise sous tension en présence du maître d’ouvrage et selon une procédure validée ;
- l’offre n’est entachée d’aucune irrégularité dès lors qu’elle prévoit bien la réalisation de courts-circuits en aval des départs conformément aux exigences du cahier des clauses techniques particulières ;
- la société Allez énergies se méprend sur la portée de la réponse apportée par la communauté urbaine dont elle tire une conséquence erronée ;
- la société requérante n’a pas fourni de détails sur les caractéristiques spécifiques de la présence d’une détection incendie, ni sur les accessoires inclus ;
- l’analyse des offres a relevé que cette absence de précision rendait difficile l’évaluation de la pertinence de la proposition ;
- la société Allez énergies n’apporte dans son mémoire technique que peu d’éléments sur les opérations de maintenance et sur la qualité des garanties ;
- la société Allez énergies s’est bornée à produire des plannings incomplets qui ne détaillent que la seule phase d’exécution des travaux de manière générique ;
- à la différence de la société Allez énergies, la société Colas rail a développé, dans son mémoire technique, des éléments particulièrement pertinents sur la réalisation des études de champs magnétiques et des études rayonnements non ionisants ;
- s’il n’est pas contesté que l’offre financière de la société Allez énergie est la plus avantageuse sur le critère du prix, il n’en est pas de même au plan technique ;
- dans le cadre de son mémoire technique général, la société Allez énergies a produit quelques éléments sur les moyens humains mobilisables pour la réalisation du chantier ;
- ces références spécifiques à chaque intervenant ne font pas ressortir une expérience significative sur des projets en courant continu alors qu’il s’agit de l’objet principal de l’accord-cadre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2026, la société Colas rail, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Allez énergies la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Allez énergies est insusceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque dès lors que son offre était irrégulière ;
- les moyens présentés par la société requérante sont infondés ;
- l’offre de la société exposante était parfaitement régulière ;
- aucune dénaturation ne peut être reprochée à l’acheteur.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 mars 2026, la société Colas rail indique verser, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des documents à l’audience du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Condat, représentant Allez énergies,
- les observations de Me Lonqueue, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole,
- les observations de Me Michaud, représentant la société Colas rail, qui a versé les pièces annoncées par le mémoire distinct du même jour, qui ont tous repris leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 8 novembre 2025 au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, Limoges Métropole a lancé, sous forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché à bons de commandes, ayant pour objet la fourniture et la pose des équipements de traction des sous-stations de recharge rapide aux terminus des bus à haut niveau de service (BHNS), pour l’électrification des dépôts et les sous-stations de traction de trolleybus du réseau de transport en commun de Limoges Métropole. Dans ce cadre, elle a engagé, en qualité d’entité adjudicatrice, une procédure de consultation en vue de l’attribution de contrats de prestation de services. A l’issue de l’examen des offres, la société Allez énergies, ayant présenté une offre, a reçu notification, en date du 17 février 2026, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Colas rail. La société Allez énergies affirme avoir reçu la notification du rejet le 23 février 2026. Par la présente requête, la société Allez énergies demande au juge du référé précontractuel d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle Limoges Métropole a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » et aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. » et enfin aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre./ Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;/ 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article
R. 2182-1. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
6. Par un courrier du 17 février 2026, la communauté urbaine Limoges Métropole a informé la société requérante du rejet de son offre. Par message électronique du 17 février 2026, la société Allez énergies a alors demandé à la communauté urbaine Limoges Métropole de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire, les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue. Par courrier du même jour accompagné d’une synthèse du rapport d’analyse des offres, Limoges Métropole a rejeté l’offre de la société Allez énergies au motif qu’elle est classée en seconde position et n’était pas économiquement la plus avantageuse.
7. Si, pour soutenir qu’elle est lésée au terme de l’analyse des offres, la société Allez énergies soutient que la société Colas rail retenue a présenté une offre irrégulière qui aurait dû être écartée en application des dispositions précitées de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au dossier, en premier lieu, que l’isolation du pôle négatif est prévue par la société Colas rail, qui précise se soumettre aux règles de sécurité en la matière en dépit de la rédaction ambiguë du rapport d’analyse des offres, en deuxième lieu, que l’existence d’essais en fin de ligne, dits « lointains », sont également mentionnés sous la forme « d’essais en aval des départs » contrairement à la rédaction maladroite du rapport précité et, en troisième lieu, que la société Colas rail, alors même qu’elle aurait rempli le devis quantitatif estimatif, qui n’a pas valeur contractuelle et est seulement destiné à évaluer le coût du marché, au regard des seuls transformateurs à huile, n’a pas entendu exclure de son offre la possibilité d’installer des transformateurs secs, conformément à l’option que se réserve la communauté urbaine Limoges Métropole. Par suite, la société Allez énergies n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société Colas rail est irrégulière.
8. Par ailleurs, la société Allez énergies ne présente aucun moyen opérant tenant à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence des candidats et se borne à alléguer, sans l’étayer sérieusement, que les offres des candidats auraient été évaluées sur des bases différentes, alors qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que les critères prévus ont été mis en œuvre et les sous-critères annoncés pour la valeur technique respectés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Allez énergies doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par Limoges Métropole et Colas rail en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Limoges Métropole et Colas rail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Allez énergies est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole et la société Colas rail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Allez énergies, à la société Colas rail et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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