Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 mars 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Leudet, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe née le 24 février 1961, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 9 mars 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D F, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement en France de 2010 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée régulièrement en France le 27 avril 2010 mais qu’elle s’y est ensuite maintenue en situation irrégulière jusqu’au 14 janvier 2015, date à laquelle elle s’est vu délivrer un premier titre de séjour. Compte tenu de ce maintien irrégulier sur le territoire, révélant une méconnaissance, par l’intéressée, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national pendant plus de quatre ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de Mme E, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Leudet et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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