Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de régularisation des charges d’occupation de son logement d’un montant de 575,93 euros émis au titre de la période comprise entre le 19 mars et le 31 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions qu’elle attaque sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration ne pouvait légalement se fonder sur la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie ;
- la régularisation opérée est erronée puisqu’un seul compteur a été relevé lors de l’état des lieux d’entrée tandis que deux ont été pris en compte lors de l’état des lieux de sortie.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, a bénéficié d’une concession de logement pour nécessité absolue de service du 19 mars 2021 au 6 mai 2023 au sein de la caserne de gendarmerie de Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne). Le 3 novembre 2023, un avis de régularisation des charges d’occupation de son logement a été émis à son encontre au titre de la période comprise entre le 19 mars 2021 et le 31 décembre 2021 pour un montant de 575,93 euros. L’intéressée a contesté cet avis auprès de la commission des recours des militaires qui a accusé réception de son recours le 19 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’avis du 3 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la requérante, qui indique que le ministre de l’intérieur a, par une décision du 1er juillet 2025, agréé son recours administratif et retiré la décision du 3 novembre 2023, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2
:
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise à Me Enard-Bazire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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