Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2307927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— les conclusions de Mme A sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, un non-lieu à statuer doit être prononcé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 26 août 1988, est entrée en France en 2000 selon ses déclarations. Le 16 juin 2023, Mme A a sollicité une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfant français et subsidiairement, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une décision dans un délai de quatre mois, Mme A soutient qu’une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation, est née.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A un titre de séjour valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2025. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros hors taxe à Me Berry, avocate de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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