Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 18 juin 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2502401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et des pièces du 31 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Badoc, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en France en 2014 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Ofpra le 30 juin 2015. Le 4 mars 2020, il a sollicité du préfet du Haut-Rhin son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 15 mars 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, mais n’a pas donné suite à la convocation du 29 juillet suivant en préfecture. Le 25 novembre 2024, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 17 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit à l’instance, avoir résidé en France de façon ininterrompue depuis l’année 2014. Par suite, et alors qu’il est constant que le requérant a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne consultant pas la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B soutient, sans l’établir, qu’il est présent depuis plus de dix années en France. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France résulte en grande partie du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et à son refus de déférer aux différentes mesures d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. S’il se prévaut de la présence régulière sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie pas entretenir avec eux de relations suivies. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs,
M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet du Haut-Rhin ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. Si M. B fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation sanitaire, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui l’obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badoc et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Partie ·
- Charges ·
- Lotissement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Revenu imposable ·
- Pensions alimentaires ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Réclamation ·
- Production
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie associative ·
- Santé ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Guide ·
- Scolarité ·
- Mineur ·
- Département ·
- Enfance ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Retrocession ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Consultation
- Garde ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Risque ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.