Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2409103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 27 juillet 2021, trois points pour une infraction du 21 juin 2022, trois points pour une infraction du 2 décembre 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 11 décembre 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- les mentions relatives aux retraits de points afférents aux infractions commises les 2 décembre 2023 et 11 décembre 2023 ont été supprimées et le solde de points affectés à son permis de conduire est positif à la suite de la prise en compte d’un stage volontaire réalisé les 4 et 5 août 2025 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions, notamment, les 27 juillet 2021, 21 juin 2022, 2 décembre 2023, et 11 décembre 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 25 juillet 2024, suite à une infraction du 11 décembre 2023 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 20 janvier 2026 versé au dossier par l’administration, que les mentions relatives aux retraits de points afférents aux infractions commises les 2 décembre 2023 et 11 décembre 2023 ont été supprimées. Par ailleurs, le solde du permis de conduire de M. B… a été crédité de quatre points suite à la prise en compte d’un stage de récupération de points en date des 4 et 5 août 2025. Le titre de conduire de M. B… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de six points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation des décisions portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 2 décembre 2023 et de trois points suite à l’infraction commise le 11 décembre 2023, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 27 juillet 2021 et 21 juin 2022.
Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, que l’intéressé s’est acquitté les 28 juillet 2022 et 14 septembre 2021 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par des procès-verbaux dématérialisés dressés les 27 juillet 2021 et 21 juin 2022 au moyen d’un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. B… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que M. B… s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 27 juillet 2021 et 21 juin 2022. L’intéressé, qui ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de contravention, n’avance aucun élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relatif à l’établissement de la réalité des infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 2 décembre 2023 et de trois points suite à l’infraction commise le 11 décembre 2023, ainsi qu’à fin d’annulation de la décision référencée 48SI.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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