Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2101529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2021 et 11 mars 2022, Mme A G, représentée par Me Faucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 décembre 2020 portant à son encontre interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 19 156,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision du 30 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
— l’illégalité de la décision attaquée lui a causé des préjudices financier, d’image et de notoriété et moral qu’elle évalue à 19 156,41 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par la requérante.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G exerçait les fonctions d’entraineur de natation artistique au sein du club Léo Lagrange depuis le 1er juillet 2020. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, une interdiction, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du même code. Mme G demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 156,41 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 décembre 2020 cite les articles du code du sport dont le préfet a fait application, et en particulier l’article L. 212-13. En outre, il rappelle qu’un signalement a été recueilli le 28 décembre 2020 par la direction départementale de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique émanant d’un psychologue du sport mettant en exergue des situations de souffrances psychologiques ayant conduit à l’hospitalisation de plusieurs nageuses mineures entraînées par Mme G et qu’une plainte a été déposée le 22 décembre 2020 sous le n° 2020/046083 à l’encontre de l’intéressée. L’arrêté mentionne enfin que, compte tenu de la nature des faits reprochés, le maintien de Mme G en activité constituerait un risque pour la santé physique ou morale des pratiquants qu’elle est amenée à encadrer. Cet arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’édicter, alors même qu’il ne précise pas les périodes auxquelles ces faits se seraient produits. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne dépend au demeurant pas du bien-fondé des motifs qu’elle comporte, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport, dans sa version alors applicable : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. / () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point 4, le préfet peut, en cas d’urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et, en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
6. Pour édicter l’arrêté attaqué du 30 décembre 2020, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le signalement effectué le 28 décembre 2020 par un psychologue du sport, membre de la cellule départementale de veille, de prévention et de lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport, faisant état de faits de « violences verbales », en particulier de « menaces » et de « propos injurieux », sur « plusieurs nageuses » du pôle espoir de natation artistique, où intervient Mme G, ayant entrainé des situations « de souffrance psychologique, avec hospitalisations ». Le préfet s’est également fondé sur la plainte déposée le 22 décembre 2020 à l’encontre de Mme G par la mère d’une nageuse du club Léo Lagrange pour des faits de harcèlement d’un mineur de 15 ans, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Cette plainte, transmise au préfet le 30 décembre 2020, mentionnait également que plusieurs athlètes étaient concernés par ces faits. Ainsi, eu égard à la gravité des manquements signalés et aux risques pour la santé et la sécurité que lesdits manquements faisaient courir aux jeunes athlètes mineurs placés sous l’encadrement de Mme G, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à invoquer l’urgence pour prononcer à l’encontre de l’intéressée, dans le cadre de l’enquête administrative, une mesure, à titre conservatoire, d’interdiction temporaire limitée à six mois sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de plusieurs témoignages émanant tant des athlètes qu’elle entraîne que de leurs parents, soulignant sa bienveillance et la qualité de son travail, ainsi que de l’abrogation, le 20 mai 2021, de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, le préfet disposait, comme il a été dit au point 6, d’une part, d’une plainte pour harcèlement de mineur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé faisant état de « pressions importantes » exercées à l’encontre de nageuses entraînées par Mme G sur la période allant du 18 août au 8 septembre 2020. La victime y déclarait notamment, au sujet d’un stage d’une semaine s’étant tenu au mois d’août 2020, l’impossibilité de sortir du bassin, l’absence de repos, les techniques douloureuses pratiquées et les cris de l’entraîneuse. Cette plainte, particulièrement détaillée, mentionnait également que « d’autres filles du groupe ont arrêté la synchronisation suite aux entrainements poussés » et évoquait l’identité de deux de ces mineures. D’autre part, le préfet disposait également d’un signalement d’un psychologue du sport, membre de la cellule départementale de veille, de prévention et de lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport, faisant état de violences verbales, à savoir des menaces et la tenue de propos injurieux, ayant conduit à l’hospitalisation de plusieurs nageuses du pôle espoir de natation artistique, où intervient Mme G. Ce praticien mentionnait en particulier, dans un document intitulé « un clic pour le dire », la « prise en charge d’une nageuse sur indication de deux psychiatres suite à de graves problèmes en lien avec la pratique sportive. Contexte maltraitant, reposant sur des pratiques pédagogiques utilisant l’humiliation, les contraintes par corps, la dévalorisation, la motivation par la peur, etc. Faits exacerbés lors d’un stage d’apprentissage, mais ayant eu lieu en continu sur l’année 2020 ». De tels faits, concordants, présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Ainsi, et alors que Mme G était susceptible d’intervenir auprès de publics mineurs dans une situation d’autorité, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits dénoncés et de l’existence d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport doivent être écartés.
8. En dernier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D E, directrice départementale déléguée de la Loire-Atlantique de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Pour justifier de la compétence de cette signataire, le préfet se prévaut d’un arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a donné délégation de signature à M. C B, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire pour signer « au nom du préfet de région » les actes relevant des attributions de son service et d’un arrêté du 27 août 2020, par lequel M. B a délégué sa signature à Mme E à l’effet de signer tous actes relatifs « aux compétences mentionnées dans l’arrêté du 26 août 2020 ». Toutefois, l’arrêté de délégation de signature du 26 août 2020, qui émane du seul préfet de région, n’a pas eu pour effet de donner régulièrement compétence à ce directeur régional ni par suite, à cette directrice départementale déléguée pour signer l’acte attaqué au nom du préfet de département. Par ailleurs, s’il ressort de la consultation du recueil administratif n°100 de la préfecture de la Loire-Atlantique du 24 août 2020, disponible sur le site internet de la préfecture de département et accessible tant au juge qu’aux parties, que par un arrêté du même jour, le préfet de département a donné compétence à M. B pour signer « dans le cadre des missions départementales dévolues à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique » « toutes décisions » en matière d’ « interdictions temporaires d’exercer les fonctions de l’article L. 212-1 du code du sport prises en cas d’urgence », il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment pas de l’arrêté précité du 27 août 2020, que M. B aurait, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 24 août 2020, habilité Mme E, en son absence ou empêchement, à signer l’acte en cause. L’arrêté du 30 décembre 2020 est dès lors entaché d’incompétence et doit être annulé pour ce motif
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision est intervenue.
10. Le vice d’incompétence relevé par le tribunal au point 8 du présent jugement constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
11. Toutefois, les préjudices que Mme G allègue avoir subis ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence relevé par le tribunal dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que les faits reprochés à l’intéressée, concordants, présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant la mesure de suspension attaquée prise sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, le lien de causalité entre l’illégalité de la décision attaquée et les préjudices dont se prévaut Mme G ne peut donc être regardé comme établi. Les conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Mme G de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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