Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2205618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud solidaires des personnels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 31 mars 2025, le syndicat Sud solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a refusé de limiter le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers professionnels à 2 068 heures, d’informer chaque agent des risques engendrés par le rythme de travail en garde de 24 heures et de permettre à chaque sapeur-pompier de choisir s’il souhaite effectuer des gardes de 12 heures ou des gardes de 24 heures ;
2°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours du Nord de limiter le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels à 2 068 heures annuelles ;
3°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours du Nord d’informer chaque agent sur les risques et les conséquences sur la santé et la sécurité du rythme de travail en garde de 24 heures, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours du Nord de mettre en place un cycle de travail permettant à chaque agent qui le souhaite d’opter pour un régime de garde de 12 heures, sans conséquences sur son affectation opérationnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de limiter le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers professionnels :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur un règlement intérieur lui-même illégal pour appliquer une règle d’équivalence à une partie des heures de travail effectuées dans le cadre des gardes de 24 heures, alors que toutes les heures devraient compter comme du travail effectif ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le coefficient d’équivalence appliqué n’a pas de fondement juridique identifié ;
S’agissant de la décision portant refus d’informer chaque agent des risques engendrés par le rythme de travail en garde de 24 heures :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 811-1 du code général de la fonction publique et L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder à chaque sapeur-pompier un droit d’option sur les durées des gardes effectuées :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le service département d’incendie et de secours ne justifie pas de l’adoption d’une délibération fixant un régime de gardes en 24 heures ;
- elle méconnait le principe à valeur constitutionnel et le principe général du droit d’égalité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2022 et 12 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 24 mars 2022 est dépourvu de portée décisoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrand et de M. A… C…, représentant le syndicat Sud solidaire des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord,
- et les observations de Mme B…, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2022, le syndicat Sud solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord a demandé au président du conseil d’administration de limiter le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers professionnels à 2 068 heures, d’informer chaque agent des risques et des conséquences sur sa santé du rythme de travail en garde de 24 heures et de permettre à chaque sapeur-pompier professionnel qui le souhaite de passer en garde de 12 heures, sans conséquences sur son affectation opérationnelle. Par une décision du 24 mars 2022, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté les demandes du syndicat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des termes du courrier du 24 mars 2022 que le président du conseil d’administration du SDIS a entendu rejeter les demandes présentées par le syndicat le 31 janvier 2022. Ce refus constitue une décision faisant grief et la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Nord contre cette décision doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant sur la limitation du temps de travail :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
L’acte contesté n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’État, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures (…) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois (…) ».
Les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, aux termes de son article 1er, " fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ", ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu’elles prévoient, les États membres fixent, pour certaines professions, des régimes d’horaire d’équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 consacrent une définition spécifique de la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle comprend notamment, outre le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, aux manœuvres, à l’entretien des locaux et des matériels, aux tâches administratives et techniques ainsi qu’aux pauses destinées à la prise des repas. Le régime d’horaire d’équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Ainsi, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque le conseil d’administration du service a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2001.
Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du SDIS du Nord, adopté par une délibération du 15 octobre 2019 du conseil d’administration, prévoit la réalisation de gardes de 24 heures pour lesquelles il applique un coefficient d’équivalence, prenant en compte les temps d’activité réduite, et retient ainsi qu’une garde de 24 heures équivaut à 17 heures et 6 minutes de temps de travail effectif. Le syndicat SUD, qui ne conteste pas que le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnel du SDIS du Nord tel que fixé par ce règlement intérieur respecte la moyenne des 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines ou le seuil de 2 068 heures annuelles et qui n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le coefficient d’équivalence retenu ne permettrait pas de prendre correctement en compte le temps de travail effectivement réalisé lors d’une garde de 24 heures, se borne à soutenir que retenir un coefficient d’équivalence méconnait par principe la notion de travail effectif tel que définie par la directive du 4 novembre 2003 et reprise à l’article 2 du décret du 25 août 2000. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le décret du 31 décembre 2001 prévoit la possibilité d’un régime particulier de décompte applicable aux sapeurs-pompiers. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit pour se fonder sur un règlement intérieur lui-même illégal et pour être dépourvue de base légale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder à chaque sapeur-pompier un droit d’option sur les durées des gardes effectuées :
En premier lieu, la décision contestée n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
L’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme le principe d’égalité, ne s’opposent ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
La circonstance que le coefficient d’équivalence appliqué pour la rémunération des gardes de 24 heures n’a pas d’équivalent s’agissant des gardes de 12 heures, pour lesquelles les agents sont rémunérés pour la totalité de la garde, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de définir les conditions de rémunération respectives de ces deux systèmes de garde. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe d’égalité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole à cette convention en raison de l’application d’un régime d’équivalence, dans le cas de gardes de 24 heures, pour la détermination de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels doivent être écartés.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de définir les conditions de repos compensateur des sapeurs-pompiers travaillant 24 heures d’affilée. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 au regard des dispositions relatives au temps de repos compensateur de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
En ce qui concerne la décision portant sur l’information des risques des gardes de 24 heures :
Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (…) 2° Des actions d’information et de formation (…) ». Aux termes de l’article L. 4141-1 du même code : « L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours (…) ».
Il ressort du guide de doctrine opérationnelle du ministère de l’intérieur, daté du 16 avril 2018 et portant sur les interventions sur les incendies de structure que des facteurs de risques cardiovasculaires ont été identifiés chez les sapeurs-pompiers. Il est notamment indiqué que « le travail de nuit et les séquences de travail longue (24 heures) se sont révélés néfastes pour le travailleur en termes de morbi-mortalité. Chez les sapeurs-pompiers un effet direct des gardes de 24 heures sur l’obésité et l’incidence de l’hypertension artérielle a été mis en évidence ». Le SDIS du Nord se borne à contester l’existence de tels risques, sans produire d’élément au soutien de son argumentation. Dans ces circonstances, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu’en refusant d’organiser la délivrance aux agents d’une information spécifique sur les risques engendrés par les gardes en 24 heures, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a méconnu les obligations qu’il tient des dispositions précitées du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a refusé d’informer les sapeurs-pompiers des risques pour leur santé induits par le rythme de travail en garde de 24 heures doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision du 24 mars 2022 portant refus d’informer les sapeurs-pompiers professionnels des risques que présentent les gardes de 24 heures doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS du Nord de prendre toute mesure utile permettant d’informer les sapeurs-pompiers des risques pour leur santé du rythme de travail en gardes de 24 heures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Nord, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le syndicat Sud solidaires des personnels du SDIS du Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a refusé d’informer les sapeurs-pompiers des risques que présentent les gardes de 24 heures est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord de prendre toute mesure utile en vue d’informer les sapeurs-pompiers des risques induits par les gardes de 24 heures, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours du Nord et au service départemental d’incendie et de secours du Nord
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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