Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de la Creuse a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumise à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- si le document prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant pour objet de l’informer de ses droits et obligations lui a été bien été remis, celui-ci ne lui a pas été traduit et lui a été remis en russe, langue qu’elle comprend mais qu’elle ne sait pas lire ; ainsi, le préfet ne s’est pas assuré de sa maitrise à l’écrit de cette langue avant de lui remettre ce document ;
- ce formulaire d’information ne comporte ni la signature de la requérante ni la mention d’un interprète, de ce fait, il existe un fort doute sur la présence de celui-ci ;
- l’arrêté attaqué entend renouveler un arrêté de prolongation de l’assignation à résidence annulé par un jugement du tribunal de céans en date du 5 juin 2025 ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
- les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 3 avril 1980 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, accompagnée de sa fille née en 2014, de son frère et de sa tante, le 11 février 2018 en France où ses demandes d’asile, puis de réexamen, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021. Mme D… s’est maintenue sur le territoire en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021, devenues définitives après le rejet des recours de l’intéressée, en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2020 et un jugement du tribunal du 20 mai 2021. Mme D… a présenté une demande de régularisation de sa situation le 28 août 2024, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Puis, par deux arrêtés du 1er avril 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret. Ces arrêtés ont été confirmés par le tribunal dans son jugement du 16 avril 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, la préfète de la Creuse a reconduit son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumise à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret. Mme D… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information sur les droits et obligations :
4. Aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. /Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déclaré souhaiter que la notification de la mesure portant assignation à résidence se déroule en langue russe. En lui remettant le formulaire d’information sur ses droits et obligations prévu par l’article R. 732-5 précité en russe et avec la présence d’une interprète dans cette même langue, ainsi qu’il ressort du document de notification signé par l’intéressée et pour l’interprète en liaison téléphonique, la préfète de la Creuse n’a pas méconnu les dispositions des articles cités au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la décision contestée est irrégulière au regard des dispositions citées au point 4, doit être écarté.
S’agissant du renouvellement de l’assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que Mme D… est assignée à résidence dans la commune de Guéret, où elle réside avec sa fille et où se maintient son frère, et à son article 2 qu’elle devra se présenter chaque jour sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de police de Guéret à 10h. Si l’intéressée met en avant les contraintes pratiques que la décision lui impose, il ressort des pièces du dossier, et des propres écritures contentieuses de Mme D…, qu’elle exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail, dont elle ne peut dès lors se prévaloir. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé n’est pas incompatible avec l’accompagnement de sa fille à l’école, non plus que les périodes laissées libres ne font obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif de la préfète de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Creuse a entaché sa décision de prolongation de son assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni enfin qu’elle aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la préfète de la Creuse et à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le Président,
D. B… La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. E…
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