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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association gestion centre hospitalier Eygurande |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, l’Association gestion centre hospitalier Eygurande, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Monestier-Merlines à raison des locaux qu’elle occupe situés à La Cellette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors notamment que les locaux qu’elle occupe ne sont source d’aucun revenu au profit du département propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’Association gestion centre hospitalier Eygurande exploite le centre hospitalier Eygurande située 5003 La Cellette à Monestier-Merlines dans le département de la Corrèze. Le 14 juin 1973, elle a conclu avec ce département une convention l’autorisant à occuper les immeubles bâtis et non bâtis correspondant au site de l’hôpital psychiatrique. Par un avis de taxes foncières du 4 août 2022, l’administration fiscale à mis à sa charge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour un montant total de 40 109 euros. Par une décision du 25 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée contre cet avis. L’Association gestion centre hospitalier Eygurande demande la décharge de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles (…) des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : / (…) 2° (…) les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes (…) lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une convention du 14 juin 1973 le département de la Corrèze, en sa qualité de propriétaire, a autorisé l’association requérante à occuper les biens bâtis et non bâtis composant le site du centre hospitalier Eygurande. L’association y exerce une activité consistant en la prise en charge de patients atteints de pathologies psychiatriques et qui revêt donc un caractère d’utilité générale. Par ailleurs, si l’article 2 de la convention de 1973 stipule qu’en contrepartie de la mise à disposition des biens précités, l’association verse annuellement une redevance au département de la Corrèze, il en résulte également que cette redevance, dont le montant n’est pas prédéterminé, est fixée en fonction du montant, en capital et intérêts, des emprunts contractés par le département pour l’acquisition, l’amélioration ou l’extension des immeubles, équipements, mobiliers et matériels mis à disposition de l’association. Il est constant que pour l’année d’imposition, c’est-à-dire l’année 2022, aucune redevance n’a été versée par l’association, qui n’en a plus versé depuis 2008, et il n’est pas contesté par l’administration fiscale que le département n’a contracté aucun emprunt dont le capital et les intérêts auraient pu justifier le versement d’une redevance en 2022. Il s’ensuit qu’au titre de l’année d’imposition, les propriétés du département, affectées à un service d’utilité générale, n’ont pas été productives de revenu et devaient donc être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Par suite, l’association est fondée à soutenir que l’administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions des articles 1382 et 1394 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que l’Association gestion centre hospitalier Eygurande est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant total de 40 109 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’Association gestion centre hospitalier Eygurande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Association gestion centre hospitalier Eygurande est déchargée des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant total de 40 109 euros.
Article 2
:
L’Etat versera à l’Association gestion centre hospitalier Eygurande la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à l’Association gestion centre hospitalier Eygurande et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Malric.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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