Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation, d’un montant de 360 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de St-Gemme (Indre) à raison de sa propriété, sise 2 place de l’église.
Elle soutient que ce logement meublé ne constitue pas son habitation personnelle ni sa résidence secondaire et est destiné uniquement à la location saisonnière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison d’un logement dont elle est propriétaire sur la commune de St-Gemme (Indre) qu’elle propose à la location saisonnière. Par sa réclamation du 3 février 2025, Mme A… a contesté le bienfondé de cette imposition. Suite au rejet de sa réclamation par l’administration, elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affecté à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. En l’espèce, Mme A… ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pouvait pas, en dehors des périodes de location, conserver la jouissance du logement en cause au moins une partie de l’année ou le faire occuper par de la famille ou des personnes proches. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assujetti à la taxe d’habitation le logement de Mme A… situé, 2 place de l’église à St-Gemme, au titre de l’année 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
Le greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
A la ministre chargée des compte publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Devoir d'information ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Police ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Fonction publique ·
- Courrier électronique ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Document
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Transport en commun ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Grande entreprise ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation classée ·
- Déchet dangereux ·
- Environnement ·
- Rubrique ·
- Nomenclature ·
- Transit ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Directive
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Liste ·
- Élus ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Virus ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Circulaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.