Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2526618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme G… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme B…, ressortissante nigériane, née le 31 décembre 1974 et entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2023, a été rejetée par une décision du 20 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination a été signé par M. F… H…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé à Mme B… un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de la CNDA rejetant le recours de Mme B… a été lue en audience publique le 15 juillet 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 13 août 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Mme B…, originaire de l’Etat d’Edo au Nigéria, fait valoir qu’elle vit en France, depuis le 16 mars 2023, avec son époux et leurs enfants mineurs et fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait du risque que ses filles A…, I… J… et I… C…, d’ethnie esan par leur père et bini par leur mère, soient exposées à un risque de mutilations sexuelles féminines et à raison de son opposition à cette pratique. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité concernant trois enfants, E…, A… et D…, nés, respectivement, en 2011, 2013, 2017, la requérante ne fournit aucune autre précision, ni aucun autre élément, en particulier aucun document d’état civil, sur les membres de sa famille, le nombre de ses enfants ou encore sur les liens de filiation allégués, ni sur la situation de son époux au regard du séjour. En outre, l’intéressée ne peut se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué du 13 août 2025, que d’une durée de séjour relativement brève et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. Par ailleurs et en tout état de cause, elle ne justifie pas de ses craintes en cas de retour au Nigéria. A cet égard, Mme B…, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 20 octobre 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 15 juillet 2025 de la CNDA, ne fournit aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur son environnement familial, sur la pratique de l’excision au sein de sa famille ou sur les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure, avec son époux, de protéger ses filles, en cas de retour dans son pays d’origine, de cette pratique. De même, il n’est pas allégué qu’elle serait obligée de retourner vivre, avec son époux et leurs enfants, auprès de leurs familles respectives en cas de retour au Nigéria. De plus, la seule référence à des sources documentaires sur la pratique des mutilations sexuelles féminines au Nigéria ne serait suffire à démontrer la réalité des craintes que la requérante énonce en des termes sommaires et non convaincants. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son époux et leurs enfants, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Nigéria où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cet arrêté ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle ou ses filles encourraient dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à leur vie ou leur personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination du Nigéria, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus, ni les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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