Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2302451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 mars 2023 et 31 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la Sasu Naka Lex (Me Largeron), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 1 531 euros, au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 15 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- le CHU de Saint-Etienne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a manqué à son obligation d’information préalable ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 50% ;
- sa perte de chance de renoncer à l’intervention doit être indemnisée à hauteur de 1 032 euros ;
- son préjudice d’impréparation doit être réparé à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023 et 7 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute dès lors que, d’une part, le rapport d’expertise du 7 janvier 2022 retient que la prise en charge du patient a été conforme aux règles de l’art et que, contrairement aux allégations du rapport d’expertise, la preuve de l’authenticité de la signature du patient sur le formulaire de consentement éclairé est apportée,
- l’expert n’est pas compétent pour établir une analyse graphologique ;
- si un défaut d’information devait être retenu, un taux de perte de chance de renoncer à l’intervention doit être fixé ;
- en tout état de cause, l’intervention était indiscutable dès lors que le patient présentait un syndrome d’apnée du sommeil qualifié de sévère.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- aucune demande d’indemnisation n’est formulée à son encontre ;
- le critère de gravité tel que défini par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas rempli.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu :
- l’ordonnance n°2302308 du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise judiciaire à la somme totale de 1 500 euros ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 23 novembre 1977, a subi, le 15 mars 2021, une amygdalectomie bilatérale, une turbinoplastie bilatérale et une uvulectomie, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne. Au cours de l’intervention, a été constatée une subluxation de sa dent 21. Par un courrier du 24 novembre 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Saint-Etienne qui a rejeté sa demande le 27 janvier 2023. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a désigné un expert qui a rendu son rapport définitif le 27 juillet 2024. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 1 531 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
Le requérant ne formule aucune conclusion à l’encontre de l’ONIAM. Par suite et alors que les conditions pour engager la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’espèce, ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte du rapport d’expertise du 27 juillet 2024, et n’est pas contesté par le requérant, que l’intervention du 15 mars 2021 s’est déroulée conformément aux règles de l’art et que la subluxation de sa dent 21 résulte d’un aléa thérapeutique. Pour soulever un défaut d’information, le requérant, qui prend appui sur le rapport d’expertise, fait valoir « qu’il semblerait » que sa signature ait été incrustée, par un copier- coller, dans le formulaire de déclaration de consentement libre et éclairé l’informant des risques encourus par l’opération produit en défense. Toutefois, et alors que le requérant se borne à alléguer « ne jamais avoir signé un quelconque document l’informant des risques encourus », la supposition d’un copier-coller n’est suffisante ni à elle-seule ni à la lecture du rapport d’expertise, dès lors que l’expert n’a pas la qualité requise pour effectuer une analyse graphologique, pour établir que le formulaire produit en défense serait un faux document, en l’absence de toute procédure judiciaire de production et d’utilisation d’un faux document et alors que, au surplus, le CHU de Saint-Etienne produit différents formulaires signés par le requérant, dont la signature est très similaire au document en litige. En tout état de cause et à supposer même que le requérant n’ait pas reçu une information préalable conforme aux dispositions précitées du code de la santé publique, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 27 juillet 2024 que, compte tenu de son état de santé et notamment du fait de l’obstruction nasale bilatérale et d’un syndrome d’apnée du sommeil qualifié de sévère, l’intervention du 15 mars 2021 était nécessaire. Dès lors, M. B… n’établit pas qu’il aurait renoncé à cette opération. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de sa perte de chance de se soustraire à un risque en renonçant à l’opération.
En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Compte tenu des motifs retenus au point 5, en l’absence de défaut d’information préalable et alors que, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur des préjudices qui auraient résulté du fait qu’il n’ait pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice d’impréparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentée sur le même fondement.
Par ailleurs, M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2302308 du 20 septembre 2024, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. B… est bénéficiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros par l’ordonnance n° 2302308 du 20 septembre 2024, sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. B… est bénéficiaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Largeron, à l’ONIAM, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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