Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. F A, assigné à résidence, représenté par Me Le Roy des Barres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 août 2025 par lesquels le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de l’admettre au droit au séjour à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E A n’est fondé.
M. E A a communiqué des pièces enregistrées le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E A dans le système d’information Schengen ;
— et M. E A , non représenté, qui indique avoir depuis très récemment un bail d’habitation avec sa famille, être bien installés, avoir des ressources suffisantes, que son épouse est auto-entrepreneure, qu’ils sont intégrés, que ses trois enfants sont scolarisés.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1977 à Ain Delfa (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 19 août 2025 lors d’un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue. Par arrêté du 19 août 2025, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. E A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. E A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé il y a un peu plus d’un an, que sa famille, femme et enfants, vivent en France avec lui, que son épouse, Mme C B, a également une sœur en France, en sorte qu’il n’est pas seul en France, qu’il met tout en œuvre pour s’intégrer parfaitement dans la vie courante française, qu’il loue à ce jour avec son épouse un appartement, démontrant là encore sa volonté d’intégration, ne se contentant pas par exemple d’être simplement hébergé par des amis ou de la famille, que les revenus du couple générés par l’activité professionnelle de son épouse permettent à la famille de subvenir à leurs besoins en sorte qu’il dispose d’une indépendance et d’une autonomie financière suffisante, ne dépendant pas d’aides de l’État, qu’li s’occupe énormément des enfants du couple, nés en 2010, 2012 et 2016, du fait de l’activité professionnelle de son épouse et enfin qu’il a donc trouvé une stabilité de vie en France et sur la ville de Bourges en particulier, tissant des liens sur place, ainsi qu’un réseau amical également. Toutefois, s’il justifie d’une adresse personnelle depuis le 19 août 2025 selon les termes du bail mis au dossier, la seule présentation de la synthèse des informations contenues dans la formalité J00130195498 concernant l’entreprise individuelle C B à la date du 12 mars 2025 est insuffisance pour justifier la réalité de l’exercice de cette entreprise et des revenus générés. Il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants D né en 2012, Younès né en 2016 et Youcef âgé de quatorze ans, sont scolarisés en France. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses enfants ne soient pas de nationalité marocaine dès lors que leurs parents le sont et le requérant a précisé à l’audience que son épouse était également sans droit au séjour en France. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne, également marocaine et leurs trois enfants âgés seulement de 8, 12 et 14 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, et alors qu’il est en France depuis seulement un an, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Le préfet du Cher n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Pour refuser à M. E A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Cher, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3). Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Cher précise l’item sur lequel il s’est fondé pour retenir que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-2 précité, ne défendant d’ailleurs aucunement sur ce point alors que l’intéressé dispose d’une adresse fixe, que son épouse est inscrite comme auto-entrepreneure et que ses enfants sont inscrits dans le système scolaire français. Dans ces conditions, et même si le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet du Cher a, en refusant un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
9. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être, par voie de conséquence, annulée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
11. Dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire a été annulée ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision du 19 août 2025 portant assignation à résidence ne peut qu’être annulée en tant qu’elle est fondée exclusivement sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qui n’étaient donc pas applicables.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E A est fondé à demander l’annulation des seules décisions du 19 août 2025 par lesquelles le préfet du Cher a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence mais pas de celles de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. En premier lieu, l’annulation de la décision portant assignation à résidence implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E A fait l’objet à la date du présent jugement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
16. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
17. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie partiellement perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Cher du 19 août 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et assignation à résidence sont annulées, sans que M. E A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 août 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E A.
Article 4 : L’État (préfet du Cher) versera à M. E A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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