Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mai 2024, n° 2402877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mai 2024, l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a abrogé la délibération n° 2017-649 et cédé à la société CDC Habitat un ensemble immobilier sur un terrain section RS n° 49, 93, 185, 209, 212, 215, 239, 240 et 243, ensemble la décision implicite née le 29 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formé le 29 novembre 2023 contre la délibération précitée.
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle a introduit une requête en annulation et elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intervention d’un acte de vente est probablement imminente ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; cette délibération n’est pas signée par les personnes qui auraient dû le faire ; les dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; l’avis du service des domaines n’a pas été annexé à la délibération contestée et n’a pas été porté à la connaissance des élus ; la promesse de vente du 30 juin 2023 est irrégulière ; les élus n’ont pas été correctement informés, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le principe d’interdiction des cessions de biens du domaine privé à vil prix a été méconnu ; la délibération contestée abroge illégalement une décision créatrice de droit ; la délibération contestée est entachée d’illégalité en raison de l’absence de division foncière régulière permettant de céder les parcelles ; les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1121-1 et L. 1121-2 du code de la commande publique ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Bordeaux Métropole fait valoir que :
— à titre principal, la requête en référé suspension est infondée compte tenu de l’irrecevabilité de la requête de fond résultant d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée et de la décision de rejet du recours gracieux également contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2402173 par laquelle l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte demande l’annulation de la délibération contestée et du rejet de son recours gracieux ;
— la délibération contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 23 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Crottet, représentant l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte et celles de Mme B A.
— et les observations de Me Cazcarra, représentant Bordeaux Métropole ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
L’association Château Valentin Duchesne de Lamotte a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée et sur celle de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte doivent être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte la somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association requérante au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte est rejetée.
Article 2 : L’association Château Valentin Duchesne de Lamotte versera la somme de 1 500 euros à Bordeaux Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte et à Bordeaux Métropole.
.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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