Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2204221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 6 mars 2024, la commune de Haguenau, représentée par Me Clamer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Etandex à lui verser la somme de 367 977 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Mariotti et associés à lui verser la somme de 36 797,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la société Qualiconsult à lui verser la somme de 36 797,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre solidairement, à défaut conjointement, à la charge des sociétés Etandex, Mariotti et associés et Qualiconsult les sommes qu’elle a exposées au titre des frais d’expertise, fixés à la somme de 8 568 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
5°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Etandex, Mariotti et associés et Qualiconsult la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son maire a reçu délégation du conseil municipal pour agir en justice au nom de la commune ;
— la société Etandex a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, à défaut au titre de la garantie décennale, en raison des décollements et fissures, constatés postérieurement à la réception de l’ouvrage, sur les revêtements d’étanchéité du parking du quartier Thurot ;
— le montant des travaux de reprise, évalué selon devis du 8 avril 2022, est de 367 977 euros, l’augmentation de ce montant par rapport à celui avancé dans l’expertise étant dû à la hausse des prix consécutive à l’épidémie de covid-19 ;
— la société Mariotti et associés, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ;
— ce manquement a entraîné un préjudice qui peut être évalué à 10 % du montant des travaux de reprise des désordres, soit 36 797,70 euros ;
— la société Qualiconsult, contrôleur technique, a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité contractuelle en rendant un avis conforme concernant la pose d’une seule couche de finition en lieu et place de la couche de vernis initialement prévue ;
— ce manquement a entraîné un préjudice qui peut être évalué à 10 % du montant des travaux de reprise des désordres, soit 36 797,70 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 23 mai 2023, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Mariotti et associés et Saga Plus à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’habilitation pour agir en justice du maire de la commune ;
— la commune est forclose à invoquer la garantie de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale ;
— les désordres litigieux étaient apparents à la réception des travaux ;
— ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ;
— la somme demandée est supérieure à celle retenue dans le cadre de l’expertise, de 276 834 euros hors taxes (HT), sans que la commune ne justifie de cette différence ;
— la commune a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage en prononçant la réception sans réserve de l’ouvrage, de nature à exonérer partiellement le constructeur en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ;
— à titre plus subsidiaire, le maître d’œuvre a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité quasi-délictuelle en validant l’intervention de son sous-traitant la société Saga Plus pour appliquer une peinture se substituant à un vernis de protection et une peinture de surface, en surveillant insuffisamment les travaux et en n’effectuant aucune vérification du respect des conditions d’intervention et en manquant à son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage ;
— sa sous-traitante la société Saga Plus a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas un ouvrage exempt de vice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de tout appel en garantie formé à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Etandex à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à l’absence de toute solidarité des condamnations susceptibles d’être prononcées ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrôleur technique est soumis à une obligation de moyens, la seule existence d’un dommage ne suffisant pas à caractériser une faute ;
— l’expert a constaté que les désordres litigieux étaient étrangers à sa mission, portant seulement sur l’aspect esthétique des lieux sans affecter le complexe d’étanchéité ;
— sa mission LP portait sur la seule solidité de l’ouvrage, qui n’est pas en cause ici ;
— les désordres litigieux sont liés à l’exécution des travaux, qui ne relève pas du contrôleur technique ;
— l’indemnisation doit être circonscrite à la somme retenue dans le cadre de l’expertise, de 276 834 euros hors taxes (HT) ;
— aucune solidarité ne peut s’imposer à elle ;
— sa part de responsabilité ne peut qu’être inférieure à celle du maître d’œuvre ;
— la société Etandex a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, de nature à engager vis-à-vis d’elle sa responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société Saga Plus, représentée par Me Philippe, conclut :
1°) au rejet de la requête et de l’appel en garantie de la société Etandex ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Mariotti et associés et Etandex à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de la société Etandex ou de tout succombant les dépens de l’instance, et à ce que soit mise à la charge de la société Etandex la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’habilitation pour agir en justice du maire de la commune ;
— la commune est forclose à invoquer la garantie de parfait achèvement ;
— elle a réceptionné l’ouvrage sans réserve alors que les désordres étaient apparents à la date d’établissement du procès-verbal de réception, aucune action n’étant désormais possible contre les constructeurs ;
— elle n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale, les désordres litigieux ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance ;
— le maître d’œuvre a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité quasi-délictuelle en commettant un manquement dans l’exécution de sa mission ;
— la société Etandex a engagé vis-à-vis d’elle sa responsabilité contractuelle en lui imposant un produit et en lui transmettant les mauvaises indications pour son utilisation.
La requête a été communiquée à la société Mariotti et associés, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Haguenau dirigées contre la société Qualiconsult, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvant être invoquée après la réception des travaux.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la commune de Haguenau le 19 décembre 2024 et communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1904935 du 16 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 8 568 euros TTC et les a mis à la charge de la commune d’Haguenau.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durgun, substituant Me Clamer, représentant la commune de Haguenau.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la construction d’un parking silo dans le quartier Thurot, sur le territoire de la commune de Haguenau, cette dernière a confié le 7 mars 2016 une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement ayant pour mandataire la société Mariotti et associés. Le lot n° 1 contrôle technique a été attribué à la société Qualiconsult par acte d’engagement du 11 avril 2016. Le lot n° 2 étanchéité a été attribué à la société Etandex par acte d’engagement du 2 mars 2017. Les opérations préalables à la réception du lot n° 2 ont été effectuées le 9 juillet 2018. Peu après, la société Etandex a fait appel à un sous-traitant, la société Saga Plus, titulaire par ailleurs du lot n° 10 peinture dans le cadre de la même opération de travaux, afin d’appliquer le revêtement de finition du complexe d’étanchéité des deux derniers niveaux du parking. La réception des travaux du lot n° 2 a été prononcée le 17 septembre 2018, assortie de réserves sans lien avec le présent litige, avec effet au 27 juillet 2018, date à laquelle la société Saga Plus avait terminé d’appliquer le revêtement de finition.
2. Une expertise judiciaire a été réalisée à l’initiative de la commune de Haguenau en raison de désordres affectant le revêtement de finition du complexe d’étanchéité des deux derniers niveaux du parking, et le rapport définitif a été déposé le 31 juin 2021. Par la présente requête, la commune de Haguenau demande l’indemnisation du préjudice causé par ces désordres, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à défaut de la garantie décennale, à l’encontre de la société Etandex, qui appelle en garantie son sous-traitant la société Saga Plus, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés Mariotti et associés et Qualiconsult.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
4. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Haguenau a, par délibération du 28 mai 2020, délégué à son maire pour toute la durée de son mandat la compétence pour « intenter, au nom de la commune les actions en justice () dans les procédures suivantes () : / saisine et représentation devant l’ensemble des juridictions administratives pour les contentieux de l’annulation, contentieux de pleine juridiction et contentieux répressifs ». Par suite, le maire de la commune disposait de la qualité pour introduire la présente requête et la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Etandex :
5. D’une part, aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au contrat litigieux : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; / d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40 ".
6. Il résulte de ces stipulations que la garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part, des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
7. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un décollement et une fissuration du revêtement de finition du complexe d’étanchéité des deux derniers niveaux du parking ont été constatés le 6 août 2018 et ont fait l’objet d’une réunion le 20 août 2018. La réception des travaux du lot étanchéité a été prononcée le 17 septembre 2018 avec effet au 27 juillet 2018, assortie de réserves sans lien avec le revêtement de finition du complexe d’étanchéité. La commune se prévaut de ce que, au-delà des décollements et fissurations observées sur le revêtement de finition, l’expert judiciaire a constaté l’apparition plus tardive d’un décollement localisé du complexe d’étanchéité lui-même, dont il n’est toutefois pas soutenu qu’il serait en lien avec les désordres affectant l’application de la couche de finition, seuls en cause en l’espèce.
9. Les désordres invoqués par la commune de Haguenau affectant le revêtement de finition du complexe d’étanchéité étaient ainsi apparents à la date d’établissement du procès-verbal de réception des travaux du lot étanchéité et n’ont pas fait l’objet de réserves. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription ou de forclusion soulevée par la société Etandex concernant la garantie de parfait achèvement, la commune de Haguenau n’est fondée à invoquer à l’encontre de la société Etandex ni la garantie de parfait achèvement, ni la garantie décennale des constructeurs. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Etandex doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Mariotti et associés :
10. L’obligation de conseil par le maître d’œuvre du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux porte sur l’ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement du maître d’œuvre sur ce dernier point est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
11. En l’espèce, la commune de Haguenau soutient, sans être contestée, que la société Mariotti et associés, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a manqué à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux. Il résulte en effet de l’instruction, notamment de la circonstance que le procès-verbal de réception du 17 septembre 2018 ne contient aucune réserve relative aux désordres litigieux apparus et constatées au mois d’août 2018, que le maître d’œuvre a commis un manquement en proposant à la signature du maître de l’ouvrage un procès-verbal de réception ne tenant pas compte de ces désordres. La commune de Haguenau est dès lors fondée à invoquer la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
12. L’évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, soit en l’espèce à la date de remise du rapport d’expertise. Par ailleurs, les désordres pour lesquels la responsabilité du maître d’œuvre est engagée n’affectent que la couche de finition du complexe d’étanchéité et non l’ensemble du complexe d’étanchéité. L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 276 834,52 euros HT soit 332 201,42 euros TTC s’agissant de la seule reprise du revêtement de finition. Il y a lieu de retenir ce montant comme étant celui du préjudice causé par les désordres litigieux. La requérante demande à ce que la société Mariotti et associés soit condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 36 797,70 euros. Eu égard à la gravité du manquement relevé au point précédent, il y a lieu de faire droit à cette demande dans son intégralité.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Qualiconsult :
13. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la réception des travaux du lot étanchéité a été prononcée, assortie de réserves sans lien avec les désordres dont il est demandé réparation, le 17 septembre 2018. Dès lors, la commune de Haguenau n’est plus recevable à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult, contrôleur technique. La demande de la commune dirigée contre cette dernière ne peut, par suite et en tout état de cause, eu égard au respect de ses obligations contractuelles, qu’être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Il y a lieu d’assortir la somme mentionnée au point 12 des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date d’introduction de la requête.
15. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 29 juin 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
16. En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Mariotti et associés, qui est dans la présente instance la partie perdante, la moitié des frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 568 euros TTC et mis provisoirement à la charge de la commune de Haguenau par l’ordonnance de taxation susvisée du 16 septembre 2021. L’autre moitié des frais d’expertise est laissée à la charge définitive de la commune de Haguenau, qui doit également être regardée dans la présente instance comme étant la partie perdante vis-à-vis des sociétés Etandex et Qualiconsult.
17. En deuxième lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mariotti et associés la somme de 3 000 euros que la commune de Haguenau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que cette somme soit également mise à la charge des sociétés Etandex et Qualiconsult, qui ne sont pas tenues aux dépens.
18. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Etandex et non compris dans les dépens.
19. En quatrième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Qualiconsult et non compris dans les dépens.
20. En dernier lieu, l’appel en garantie de la société Etandex contre son sous-traitant la société Saga Plus, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Etandex, qui est vis-à-vis de la société Saga Plus la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Saga Plus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Mariotti et associés est condamnée à verser à la commune de Haguenau la somme de 36 797,70 euros (trente-six-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, à hauteur de 4 284 (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatre) euros, sont mis à la charge définitive de la société Mariotti et associés, laquelle les remboursera à la commune de Haguenau qui les a avancés.
Article 3 : La société Mariotti et associés versera à la commune de Haguenau la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Haguenau versera à la société Etandex une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Haguenau versera à la société Qualiconsult une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Etandex versera à la société Saga Plus une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Haguenau, à la société Etandex, à la société Mariotti et associés, à la société Qualiconsult et à la société Saga Plus.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
M. RICHARD La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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